Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2505422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wacquier, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités chypriotes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et d’examiner celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en violation de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 31 décembre 2025 à 9h57, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de celle-ci n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Wacquier, avocat commis d’office représentant M. A…, qui soutient en outre que :
* l’arrêté attaqué procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il se fonde, à tort, sur les dispositions du 1 du b) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, alors qu’aucune demande d’asile n’est en cours d’examen à Chypre, les autorités chypriotes ayant d’abord refusé le 1er décembre 2025 de reprendre en charge M. A… au motif que la demande d’asile présentée auprès d’elles a été rejetée le 20 février 2023 et que le recours formé contre cette décision a été rejeté le 27 juin 2024, puis ayant accepté cette reprise en charge le 8 décembre 2025 ;
* cet arrêté méconnaît le 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il a franchi la frontière de Chypre en 2022 et que si le 2 de ce même article prévoit que l’Etat membre, qui ne peut plus être tenu pour responsable de sa demande d’asile, peut tout de même l’être si le demandeur y a séjourné de manière continue pendant au moins cinq mois avant le dépôt de sa demande d’asile, il appartient au seul préfet d’établir cette circonstance.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 avril 1998. Il s’est présenté à la préfecture de l’Oise le 17 novembre 2025, en vue de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités chypriotes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision de transfert auprès des autorités chypriotes le 15 décembre 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… a préalablement déposé une demande d’asile à Chypre qui a été rejetée par les autorités de cet Etat le 20 février 2023 et que le recours formé contre cette décision a été rejeté le 27 juin 2024. Le préfet a été saisi d’une nouvelle demande d’asile le 17 novembre 2025, et a demandé aux autorités chypriotes de reprendre en charge M. A… sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 précité. Toutefois, la demande de protection internationale du requérant auprès des autorités chypriotes n’était plus en cours d’examen au sens de ces dispositions mais avait fait l’objet d’un rejet et était ainsi visée par les dispositions de l’article 18. 1 d) du même règlement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation administrative et qu’il a méconnu les dispositions de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 en ordonnant le transfert de l’intéressé sur le fondement du paragraphe b) de cet article alors que la situation du requérant relevait du paragraphe d).
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités chypriotes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et en application des dispositions de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Nord de statuer à nouveau sur le cas de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il aurait exposés, sans au demeurant le démontrer, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2025 du préfet du Nord décidant du transfert de M. A… aux autorités chypriotes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur le cas de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Wacquier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Lapaquette
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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