Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 2301173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2023, 26 mai 2025 et 30 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D… A… B…, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Vazerac à la demande de protection fonctionnelle qu’elle avait déposée le 3 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vazerac de lui accorder la protection fonctionnelle, notamment par la prise en charge des frais d’avocat et frais de constitution de partie civile afin de diligenter des poursuites contre des faits de harcèlement moral dénoncés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe d’impartialité ;
- au regard du harcèlement moral dont elle a fait l’objet, cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2025 et 24 juin 2025, la commune de Vazerac, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut d’impartialité est irrecevable car, alors qu’il relève d’une cause juridique distincte de celle soulevée dans le cadre de la requête introductive d’instance, il a été invoqué plus de deux mois après l’introduction de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Benabdelmalek, représentant la commune de Vazerac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… B…, directrice des services de la commune de Vazerac a, par courrier du 3 novembre 2022, demandé au maire de cette commune de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime de la part du maire lui-même. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard. Par la présente instance, Mme A… B… sollicite l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’avait, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, soulevé qu’un seul moyen tiré d’une erreur d’appréciation, lequel a trait à la légalité interne. Si, dans le cadre de son mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2025, soit plus de deux mois après l’introduction de sa requête, Mme A… B… a soulevé un second moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité au motif que le maire a statué sur une demande de protection fonctionnelle portant sur des faits le mettant en cause, un tel moyen a trait également à la légalité interne. Il s’ensuit que ce nouveau moyen, qui ne relève pas d’une cause juridique distincte, est, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, recevable.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
4. Si la protection résultant des dispositions précitées de L. 134-5 du code général de la fonction publique n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Par ailleurs, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits le concernant personnellement, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient, pour le motif indiqué au point 5, de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code.
8. En l’espèce, la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… B… mettait en cause les agissements du maire de Vazerac en les qualifiant de harcèlement moral et en les liant à un différend d’ordre familial les opposant. En se prononçant lui-même sur cette demande, le maire de Vazerac a ainsi méconnu le principe d’impartialité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 11 octobre 2013 : « I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : (…) / 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé du 31 janvier 2014, applicable, notamment, aux maires : « Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, [ces personnes] prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (…) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ».
11. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint, d’une part, au maire de Vazerac, en principe seul chargé de l’administration en vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un arrêté désignant l’adjoint qui sera chargé de se prononcer, en toute indépendance, conformément aux dispositions précitées du décret du 31 janvier 2014, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… B… et, d’autre part, à cet adjoint d’examiner cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa désignation, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Vazerac et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… B… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Vazerac a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vazerac de réexaminer, dans les conditions mentionnées au point 11, la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… B…, dans un délai global de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vazerac versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et à la commune de Vazerac.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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