Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2509152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de lui accorder le concours d’un interprète en persan pour l’audience à venir ainsi que la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sont entachées d’erreurs de fait, dès lors que son frère réside en France et que son épouse réside en Turquie ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– les observations de Me Terrasson, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant iranien né le 11 décembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 mars 2024. Il a présenté le 18 avril 2024 une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 novembre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 avril 2025. Le 1er juillet 2025, il a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 16 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 5 août 2025, la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur le concours d’un interprète à l’audience et la demande de communication de son dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
3. Les dispositions précitées n’étant applicables qu’aux seules procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… n’est fondé à demander ni l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure collégiale ni la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 22 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Le requérant soutient que la préfète de la Savoie a commis des erreurs de fait, d’une part en estimant qu’il « ne justifie d’aucun lien personnel et familial en France », alors que son frère, de nationalité française, réside sur le territoire national, et d’autre part en considérant que son épouse se trouve en Iran, alors qu’elle réside désormais en Turquie. Toutefois, s’il en est fait état dans certains des documents versés à l’instance, tels que le compte rendu de son entretien devant l’OFPRA, le certificat médical du 4 novembre 2024 et le compte rendu de son admission aux urgences du 13 mai 2025, il n’est pas établi que ces éléments aient été portés à la connaissance de la préfète de la Savoie, qui fait valoir ne pas avoir été informée de ces circonstances par le requérant, comme il appartenait à celui-ci de le faire au cours de l’instruction de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. M. C…, qui déclare être entré en France le 22 mars 2024, ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans et quatre mois à la date de l’arrêté contesté. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, de nationalité française, ainsi que de son intégration au sein de la paroisse locale, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse réside en Turquie. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. C… soutient qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, l’Iran, en raison des violences et sévices qu’il aurait subis de la part de la police iranienne à la suite des manifestations consécutives au décès de Mahsa Amini. Il produit plusieurs certificats médicaux attestant d’un syndrome dépressif sévère associé à des troubles post-traumatiques. Toutefois, alors que par une décision du 25 novembre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 avril 2025, l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, la production par le requérant de ces certificats médicaux ne suffit pas à établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des menaces graves, actuelles et personnelles de subir des peines ou traitement inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète de la Savoie n’a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C…, ni d’erreurs de fait.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et même si M. C… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au regard de sa durée de présence en France et de l’absence de liens stables sur le territoire, à l’exception de son frère, et alors que son épouse réside en Turquie, la préfète de la Savoie a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Terrasson et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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