Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il indique, que, de nationalité marocaine, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance et pris en charge par des membres de sa famille en France, qu’il a obtenu un titre de séjour comme étudiant valable jusqu’au 8 juin 2023, qu’il a été ensuite mis à la rue et n’a pas terminer ses études, qu’il a toutefois trouver une formation en alternance, qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais é été informé qu’une obligation de quitter le territoire avait été prise à son encontre le 13 avril 2024 mais que toutefois, cette décision ne lui a jamais été notifiée mais qu’il dispose d’une promesse d’embauche de son ancien employeur.
Il soutient que sa requête est recevable car la décision du 13 avril 2024 ne lui a jamais été notifiée, que la condition d’urgence est satisfaite car il dispose d’une promesse et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2026, M. A…, représenté par Me David, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2518720, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me David, représentant M. A…, absent, qui rappelle qu’il est entré en France à l’âge de 17 ans, qu’il a été placé chez un tiers de confiance et a obtenu un titre de séjour comme étudiant, qu’il n’a pas pu demander de renouvellement de ce titre de séjour, que la décision du 13 avril 2024 ne lui a jamais été notifiée, qu’il est dans une grande fragilité psychologique et financière, qu’il n’a aucun revenu, que la décision du 13 avril 2024 ne lui a été notifiée que la semaine dernière, qu’il peut continuer à travailler s’il avait un titre de séjour, que la menace à l’ordre public qui lui est reprochée n’est pas établie et qui demande la suspension de la décision en cause avec une injonction de réexamen ;
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient que la condition d’urgence n’est pas plus remplie en février 2026 qu’en décembre 2025, que le contrat d’alternance de l’intéressé est terminé et qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’il n’a aucune vie privée et familiale sur le territoire.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 8 février 2000 à Oujda, a été placé chez un tiers de confiance par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil du 26 octobre 2017. Il a été scolarisé et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance de véhicules en juillet 2020. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 7 juin 2023, faute de contrat en alternance. Il déclare ensuite avoir été expulsé du domicile du tiers de confiance et n’avoir pu demander le renouvellement de son titre de séjour en raison de la précarité de sa situation et de l’absence de contrat d’alternance. Finalement admis en formation en alternance en 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 13 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à la suite d’une interpellation dans la cave où il résidait et d’un placement en garde à vue. M. A… soutient que cette décision ne lui jamais été notifiée. N’ayant eu connaissance que tardivement de l’existence de cette décision, qui n’a été contestée devant le présent tribunal que par une requête enregistrée le 5 février 2026, il a estimé s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 23 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, il sollicite du juge des référés, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, et à supposer même que M. A… aurait déposé auprès du préfet du Val-de-Marne une demande de titre de séjour, ce qui n’est établi par aucune des pièces du dossier, et pourrait ainsi se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, puisque la décision du 13 avril 2024 ne statue pas sur une telle demande, le requérant ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnée au point précédent dès lors qu’il est célibataire, qu’il n’ a aucune attache en France ni aucun domicile et qu’il n’a pas demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en 2022.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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