Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 9 oct. 2025, n° 2402532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un immeuble situé 66, rue Pierre Demours à Paris (17ème arrondissement) ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un parking situé 87, avenue Niel à Paris (17ème arrondissement).
Il soutient que :
- l’occupation du logement situé 66, rue Pierre Demours est justifiée par des contraintes professionnelles, de sorte qu’il doit être exonéré de la majoration pour résidence secondaire ;
- sa place de parking ne lui sert que pour son activité professionnelle et ne doit donc pas être soumise à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, dont la résidence principale est située 6, route de Boisset à
Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir), est également propriétaire d’un appartement situé 66, rue Pierre Demours à Paris (75017), à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Il est également assujetti à cette taxe à raison d’une place de parking située 87, avenue Niel à Paris (75017). Par la présente requête, il demande au tribunal la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée au logement situé 66, rue Pierre Demours à Paris ainsi que la décharge de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre du parking situé 87, avenue Niel à Paris.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation est due (…) pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». L’article 1407 ter du même code alors en vigueur dispose que : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. (…) II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; (…) ».
En ce qui concerne les locaux situés 66, rue Pierre Demours à Paris :
3. Pour contester la majoration pour résidence secondaire mise à sa charge, M. B… soutient que ses obligations professionnelles lui imposent de demeurer proche de son lieu de travail situé à Paris tandis que la fixation de sa résidence principale à Berchères-sur-Vesgre se justifie par les attaches importantes qu’il a dans cette commune. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il a grandi à Berchères-sur-Vesgre, qu’une partie de sa famille réside à proximité, que sa mère est enterrée à proximité, qu’il y réside la majeure partie de l’année, que ses enfants, s’ils résident aux États-Unis, ne peuvent être logés dans son appartement parisien trop petit lors de leur venue en France et que l’ensemble de son patrimoine personnel se trouve à Berchères-sur-Vesgre, le requérant ne justifie pas d’une contrainte personnelle ou familiale qui ferait obstacle à ce qu’il réside principalement dans un lieu proche de son lieu de travail. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé le choix du requérant de fixer sa résidence secondaire à Paris comme résultant d’une convenance personnelle et lui a, pour ce motif, refusé le bénéfice du dégrèvement de la majoration prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.
En ce qui concerne le parking situé 87, avenue Niel à Paris :
4. M. B… soutient qu’il utilise l’emplacement de parking situé 87, avenue Niel à Paris pour les besoins de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a produit, à l’appui de sa réclamation préalable, un avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises relatif à un bien situé 3, rue Cimarosa à Paris (75016). Ainsi, il ne justifie pas de l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises du parking situé 87, avenue Niel à Paris (75017). De plus pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, l’administration a pu, à bon droit, regarder le choix du requérant de fixer sa résidence secondaire à Paris comme une convenance personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de ce parking, ni même une réduction de cette imposition à hauteur de la majoration pour résidence secondaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. ALIDIERE
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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