Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2304810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars 2023 et 2 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace du 15 septembre 2022 refusant de lui octroyer une majoration de l’indemnité forfaitaire de congé (FORFCONG) correspondant au taux prévu pour un enfant âgé de deux à douze ans prévue par l’article 4 du décret du 20 décembre 2006 ;
2°) d’enjoindre au ministre de régulariser sa situation en lui versant la somme de 536,40 euros et de réviser la règlementation et les modalités de versement de l’indemnité litigieuse ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme d’un euro au titre de « la charge mentale supportée et du temps consommé pour assurer » sa défense.
Elle soutient qu’en calculant l’indemnité FORFCONG au 1er janvier, elle ne prend pas en compte l’âge réel de l’enfant au moment où le militaire fait valoir son droit à congé ; sa fille avait moins d’un an au 1er janvier 2022 mais plus de deux ans à compter du 2 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 20 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 22 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, sous-officier de l’armée de l’air et de l’espace a sollicité le 5 septembre 2022, une régularisation de l’indemnitaire forfaitaire de congé des militaires (FORFCONG) pour l’année 2022, afin d’obtenir, au titre de son second enfant né le 2 mars 2020, la majoration prévue par l’article 4 du décret du 20 décembre 2006 pour un enfant âgé de deux à douze ans. Par une décision du 15 septembre 2022, la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a rejeté sa demande. Mme A a contesté cette décision auprès de la commission de recours des militaires en demandant d’une part que cette commission invite le ministre des armées à réviser le décret précité et par suite de régulariser sa situation en lui octroyant la majoration demandée. Par la décision attaquée du 28 mars 2023, le ministre des armées, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours des militaires, a refusé de faire droit à la demande de Mme A.
2. Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. Peuvent également s’ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d’avancement dans les échelons d’un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux. Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires. Lorsque l’affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d’une aide appropriée. »
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger : « Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger (). » Selon l’article 2 de ce décret : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : 1° Au titre de la rémunération principale : – la solde de base ; – l’indemnité de résidence. () 3° En outre, peuvent être attribuées : l’indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006. () "
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 décembre 2006 : « Les militaires relevant au titre de leur affectation des dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé perçoivent une indemnité forfaitaire de congé, destinée à prendre forfaitairement en charge les frais qu’ils engagent à l’occasion d’un congé administratif annuel pris en cours de séjour, d’une durée minimale de dix jours. Cette indemnité annuelle est versée au cours du premier semestre de l’année civile, à l’exclusion de l’année au cours de laquelle le militaire rejoint son affectation et celle au cours de laquelle le militaire quitte son affectation. () » L’article 3 dispose que : « Le montant de cette indemnité est fixé annuellement, par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. » L’article 4 du même texte dispose que : " Le montant de l’indemnité est majoré, sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l’administration au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le droit est ouvert : -de 100 % pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité ; -de 10 % pour chaque enfant à charge de moins de deux ans, de 70 % pour chaque enfant à charge de deux à moins de douze ans et de 100 % pour chaque enfant à charge âgé de douze ans et plus. () "
5. En premier lieu, à supposer que Mme A demande dans la présente instance la révision de l’article 4 du décret du 20 décembre 2006 précité en ce qu’il calcule l’indemnité forfaitaire de congé au 1er janvier sans prendre en compte la situation ultérieure qui peut évoluer en cours d’année, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait lié le contentieux en formant auprès du ministre des armées une demande tendant à l’abrogation ou à la révision du décret précité. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier de la majoration de la FORFCONG au titre de l’année 2022, le calcul est réalisé sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l’administration au 1er janvier 2022. A cette date, il est constant que Mme A était liée par un PACS et avait à sa charge deux enfants âgés de six ans et d’un an. Ainsi, la circonstance que son second enfant avait plus de 2 ans à la date du 2 mars 2022 n’était pas de nature à lui ouvrir droit à la majoration prévue au titre de l’article 4 du décret du 20 décembre 2006. Les circonstances que cette indemnité serait versée tardivement et qu’elle aurait exposé des frais de voyage pour son deuxième enfant supérieur au montant de la majoration « enfants de moins de deux ans » sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de Mme A tendant à l’obtention, pour son second enfant à charge, d’une majoration de la FORFCONG correspondant au taux prévu pour un enfant âgé de deux à douze ans, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur de fait.
7. En dernier lieu, le ministre des armées n’a comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en refusant de faire droit à la demande de Mme A. Il n’a, par suite, commis aucune faute. Dès lors les conclusions indemnitaires au demeurant irrecevables de Mme A doivent être rejetées
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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