Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A… E… C… D…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière, et qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de son dossier ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n°2520892 par laquelle Mme C… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… C… D…, ressortissante péruvienne, née le 15 janvier 1972, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 22 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour le même motif. Le 17 juillet 2025, le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… D… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni audience publique.
3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, la requérante soutient que cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de son dossier, d’erreur de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’état de l’instruction, ces moyens n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions à fins de suspension de la décision du 17 juillet 2025 doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d’injonction présentées par Mme C… D… ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… C… D….
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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