Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2519109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de lui délivrer sa carte de séjour.
Elle soutient que :
- malgré une décision favorable, aucune décision n’a été prise afin de lui permettre de récupérer sa carte de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a alerté le préfet de police sur sa situation, qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière, et qu’elle ne peut poursuivre ses études ni exercer d’activité professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 24 novembre 2004, s’est vu remettre une attestation de décision favorable émise le 29 novembre 2024 précisant que cette carte de séjour valable du 30 novembre 2024 au 29 décembre 2027 était en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre cette carte.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme B… soutient qu’elle ne s’est pas vu remettre la carte de séjour qui lui a été accordée le 29 novembre 2024, qu’elle n’a reçu depuis aucune information lui permettant de récupérer son titre de séjour et que l’absence de délivrance de ce titre la place dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, si Mme B… soutient avoir contacté en vain la préfecture de police à plusieurs reprises la seule copie d’un courriel du 12 avril qu’elle produit ne suffit pas à l’établir. En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier la situation de précarité dans laquelle la placerait le délai de remise de son titre de séjour entre le 29 novembre 2024 et l’enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, elle ne justifie ni de l’urgence de sa situation, ni de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Schaeffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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