Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2026, N° 2601979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601979 du 10 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 14 février 2026.
Par cette requête, enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 2605338, M. B…, représenté par Me Parastatis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d’annuler la nouvelle mesure d’éloignement révélée par l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’il a d’ailleurs déposé une demande en ce sens le 18 février 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a indiqué vouloir rejoindre l’Italie, pays dans lequel il dispose d’un titre de séjour de longue durée ;
- elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 621-2 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les préfets du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées le 20 mars 2026, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 à raison de leur tardiveté et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par l’arrêté du 13 février 2026 portant placement en rétention à raison de son inexistence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Parastatis, avocate désignée d’office, assistée de Mme C… interprète en langue arabe, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. Me Parastatis ajoute que M. B… a également fait l’objet d’un arrêté portant réadmission aux autorités italiennes le 15 février 2026, que le juge des libertés et de la détention a reconnu que l’arrêté du 18 octobre 2024 était illégal et que la décision est entachée d’un défaut d’examen dès lors que M. B… est retourné en Italie pour renouveler son titre de séjour mais qu’il souhaite rester en France où réside sa famille ;
- les préfets du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 30 septembre 2003, indique être entré en France le 2 septembre 2019 pour la première fois. Par un premier arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été interpellé le 11 février 2026 pour des faits de violences volontaires sur ascendant. Par un deuxième arrêté du 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par un troisième arrêté du 17 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 et la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée par l’arrêté du 13 février 2026 le plaçant en rétention administrative.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 octobre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». L’article R. 921-3 du même code dispose que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… en mains propres le jour même. Dans ces conditions, l’intéressé disposait, à compter de cette date, d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux contre cet arrêté conformément aux dispositions citées au point précédent. Ce délai était donc expiré le 14 février 2026, date à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision d’éloignement révélée par le placement en rétention du 13 février 2026 :
4. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Selon l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ». Enfin, l’article L. 731-1 du même code, dont les dispositions ont été modifiées en dernier lieu par l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration afin d’allonger d’une à trois années le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. M. B… soutient que son placement en rétention administrative le 13 février 2026 révèle une nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 octobre 2024 n’a pas été exécutée pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle il a, notamment, effectué des démarches le 18 février 2025 afin d’obtenir un titre de séjour et s’est inscrit dans une école pour poursuivre sa scolarité en France. Toutefois, dès lors que l’autorité préfectorale dispose, depuis le 28 janvier 2024, de la faculté légale de fonder un placement en rétention administrative sur une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois ans auparavant, le délai écoulé en l’espèce entre les arrêtés du 18 octobre 2024 et du 13 février 2026, inférieur à trois ans, ne peut être qualifié d’anormalement long. Dans ces conditions, le placement en rétention de M. B… le 13 février 2026 ne peut être considéré, alors même que l’intéressé se prévaut d’un changement de circonstances de fait intervenu dans l’intervalle, comme révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision sont dès lors dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne aux préfets du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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