Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2400413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui remettre une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
* en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été édictée aux termes d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 25 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et a désigné Me Boula aux fins de l’assister.
Par courrier du 24 mars 2025, Me Boula a été mis en demeure d’accomplir ses diligences dans un délai d’un mois.
Par un courrier du 13 mai 2025, l’absence de production d’un mémoire complémentaire a été portée à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant haïtien, demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () »
6. M. C n’apporte aucun élément de nature à établir une résidence habituelle de dix ans en France. Par conséquent, à supposer même qu’il doive être lu ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme manifestement mal fondé.
7. En second lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il est marié et père d’un enfant, il ne démontre, par les pièces qu’il produit, ni l’intensité de ses liens familiaux, ni, en particulier, sa participation à l’entretien et l’éducation de son enfant. Partant, le moyen exposé en termes laconiques et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 précité n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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