Annulation 9 octobre 2025
Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 7 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
— le préfet ne rapporte pas la preuve que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée antérieurement à la décision ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, ressortissant de la République populaire du Bangladesh né en 1997, a fait l’objet le 23 avril 2025 d’un contrôle d’identité à l’issue duquel il a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 77 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, « Le préfet de police peut donner délégation de signature (…) 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions a) Aux autorités préfectorales placées sous son autorité (…) d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (…) ».
Si eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier, encore faut-il que ces arrêtés soient librement accessibles.
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… M., attaché d’administration de l’Etat. Toutefois, cet arrêté ne fait pas mention d’une quelconque délégation de signature, et l’examen du site internet de la préfecture de police n’a pas permis au tribunal de prendre connaissance de l’existence et de la publication d’une telle délégation. En réponse à la mesure d’instruction diligentée à cet effet, le préfet de police de Paris a produit un arrêté portant délégation de signature du 25 avril 2025 qui prévoit expressément, à son article 23, son entrée en vigueur à compter du 1er mai 2025. Il n’était, dès lors, pas en vigueur à la date de l’arrêté en litige, et ne fait pas non plus mention d’un précédent arrêté dont il aurait prononcé l’abrogation.
Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, alors que M. B… a formé une contestation précise sur ce point à laquelle l’autorité administrative n’a pas apporté la contradiction, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté a été pris par un auteur ne justifiant pas de sa compétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privée de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois et de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen.
Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Sarhane présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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