Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour », ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation de son droit au séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant béninois né le 8 janvier 1975, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), laquelle a rejeté sa demande le 28 septembre 2023. Par une décision implicite née le 30 décembre 2023, puis par une décision expresse du 7 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal d’annuler le refus implicite que lui a opposé la commission ainsi que le refus consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il s’ensuit, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 7 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et, d’autre part, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de sa décision implicite ainsi que les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A, n’ayant jamais possédé de carte de séjour, ne justifie pas de droit au séjour.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger. (). ».
8. Enfin, aux termes de l’article R. 432-3 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () 6° L’étranger titulaire d’une carte de résident s’est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l’objet d’une autorisation de prolongation ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé à la préfecture de Seine-Saint-Denis, le 24 octobre 2022, une demande de titre de séjour temporaire « salarié » et qu’il n’était titulaire, lorsqu’il a déposé la demande de visa en litige, que d’un récépissé de première demande de titre de séjour valable du 20 juin au 19 septembre 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il n’était titulaire d’aucun droit au séjour sur le territoire français. Par suite, en rejetant le recours contre le refus de visa de retour litigieux pour le motif mentionné au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives aux conditions du séjour des étrangers sur le territoire français et non à celles de leur entrée sur ce territoire.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national en 2013, s’y est vu délivrer trois titres de séjours, le dernier valable jusqu’au 1er décembre 2017, et qu’il a, depuis cette date, résidé en France au bénéfice de récépissés successifs de demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’au 16 octobre 2019, puis, au bénéfice de récépissés de demande de délivrance d’un premier titre de séjour, jusqu’à son départ pour le Bénin. D’une part, si M. A fait valoir que sa mère et son frère sont établis en France de manière permanente, il ressort des pièces du dossier que sa fille majeure Fifamé Vidélé Princia Lucia A n’y réside qu’au bénéfice d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 11 janvier 2026, alors qu’il soutient par ailleurs avoir dû retourner au Bénin pour s’occuper de ses enfants mineurs, qui y demeuraient seuls depuis le départ de leur mère. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un suivi médical en France en raison d’une hypertension artérielle et d’une insuffisance rénale chronique, il ne verse pas de pièce à l’instance établissant que son traitement implique qu’il réside en France. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a exercé de nombreuses activités salariés depuis son entrée sur le territoire national, il ne démontre pas y avoir des attaches professionnelles stables. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un visa dit « de retour ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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