Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a de nouveau ordonné son expulsion du territoire français, révélée le 12 janvier 2025 par la décision de placement au centre de rétention administrative du même jour prise en exécution de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre le 14 avril 2010 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 14 avril 2010 constitue une nouvelle mesure d’expulsion, eu égard à la durée d’absence d’exécution, qui n’est pas imputable à l’intéressé, et alors qu’il existe de nouvelles circonstances de fait depuis le premier arrêté d’expulsion ;
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, aucune nouvelle mesure d’expulsion n’ayant été révélée le 12 janvier 2025 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2010, le préfet de police a décidé l’expulsion de M. A… B… du territoire français. Il a été placé au centre de rétention administrative de Paris par une décision du préfet de police le 12 janvier 2025. M. B… demande l’annulation de la décision d’expulsion révélée le 12 janvier 2025 par la mise à exécution de la décision du 14 avril 2010.
2. Lorsqu’un arrêté d’expulsion a été dépourvu d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’expulsion doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
3. En l’espèce, un délai de plus de quatorze ans s’est écoulé entre l’arrêté initial d’expulsion du 14 avril 2010 et la décision de placement en rétention du requérant du 12 janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré ou placé en rétention de 2011 à 2013, en 2018 et de 2020 à 2024. En outre, l’administration a entendu confirmer son intention de procéder à l’expulsion en rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion de l’intéressé le 29 novembre 2021 et en sollicitant auprès des autorités consulaires un laisser-passer en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion le 27 avril 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai prolongé entre l’arrêté d’expulsion et son exécution serait imputable à l’inaction de l’administration, dès lors qu’il est établi que celle-ci a été confrontée à des difficultés particulières d’exécution compte tenu des nombreuses procédures pénales dans lesquelles le requérant a été mis en cause. Par suite, le placement de M. B… en rétention le 12 janvier 2025 en vue de son expulsion du territoire français ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme une nouvelle mesure d’expulsion s’étant substituée à celle ordonnée par l’arrêté du 14 avril 2010.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’exécution litigieuse attaquée n’est pas susceptible de recours et que, par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
P. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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