Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2025, n° 2504271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de déposer la demande de renouvellement de son récépissé par la résolution du problème informatique ou de le convoquer dans les plus brefs délais en vue de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail risque d’être suspendu ou rompu, qu’il est maintenu dans une situation de précarité financière et administrative et d’insécurité juridique en ce qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle est nécessaire pour déposer sa demande de renouvellement de récépissé et qu’il n’a pas été en mesure après de multiples tentatives de trouver un créneau disponible ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant marocain, résidant en France sous couvert d’une carte de résident longue durée UE, valable jusqu’au 3 juin 2024, en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 juin 2024 au 27 décembre 2024.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 28 juin 2024 est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504271
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