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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 30 nov. 2022, n° 2121109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. E D, représenté par Me Delost, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la ministre des armées l’a révoqué à compter du 4 février 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 portant radiation des cadres ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la direction centrale du service de la flotte à compter du 27 janvier 2021, ainsi que dans son rang de cadre à compter du 9 février 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure disciplinaire suivie était irrégulière dès lors que le courrier de son supérieur hiérarchique lui notifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre mentionnait une exclusion temporaire de deux ans tandis que la convocation devant la commission administrative mentionnait une révocation et qu’il a ainsi été mis dans l’incertitude quant à la procédure disciplinaire engagée, ce qui l’a empêcher de trouver des arguments utiles et efficaces pour sa défense ;
— l’administration est ainsi passée d’une sanction du troisième groupe à une sanction du quatrième groupe sans aucune notification et sans aucune motivation ;
— il n’est pas établi que les signataires des arrêtés des 27 janvier et 9 février 2021 disposaient d’une délégation de signature ;
— ces arrêtés ne sont pas motivés ;
— la décision implicite rejetant son recours administratif n’est pas motivée, malgré une demande de communication des motifs ;
— il n’est pas à l’origine des messages et lettres anonymes adressés à Mme A ;
— il n’a jamais suivi Mme A ;
— il a lui-même reçu ces messages et lettres anonymes ;
— il n’a jamais regardé de films pornographiques sur son lieu de travail ;
— l’accès à son ordinateur a été piraté ;
— sa seule condamnation par le jugement du tribunal correctionnel, contre lequel il a interjeté appel, ne suffit pas à établir qu’il s’est rendu coupable des comportements qui ont justifié la sanction attaquée ;
— il a toujours eu un comportement exemplaire ;
— la sanction de révocation et sa radiation des cadres sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 août 2021, M. D a été admis au bénéfice partiel de l’aide juridictionnelle (55%) par le bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le décret n° 2015-675 du 16 juin 2015 portant création du service des ressources humaines civiles ;
— le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. G,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 22 janvier et 9 février 2021, la ministre des armées a révoqué M. D, né le 31 janvier 1959, secrétaire administratif de classe supérieure du ministère des armées, affecté à la direction centrale du service de soutien de la flotte de Paris-Balard depuis le 1er janvier 2016, et l’a radié des cadres. Par la présente requête M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de révocation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale susvisé : « Les services à compétence nationale rattachés directement au ministre dont ils relèvent sont créés par décret. / Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d’administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Toutefois, ils sont créés par décret lorsqu’ils exercent des compétences par délégation du ministre. ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 juin 2015 portant création du service des ressources humaines civiles : « Il est créé un service à compétence nationale dénommé » service des ressources humaines civiles « rattaché au directeur des ressources humaines du ministère de la défense. ».
5. En l’espèce, l’arrêté du 22 janvier 2021 portant révocation de M. D a été signé par M. B F, administrateur général, chef du service des ressources humaines civiles du ministère des armées, renouvelé dans ses fonctions par un arrêté du 27 juillet 2018 pour une durée de trois ans à compter du 26 août 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la ministre des armées, dans son arrêté du 22 janvier 2021, vise les textes dont elle fait application et mentionne que la révocation de M. D est prononcée « pour le motif suivant : manquements graves aux devoirs de moralité des fonctionnaires (harcèlement sexuel, menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ». Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours administratif serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête dirigée contre la décision initiale. Par suite, en l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. D, tiré du défaut de motivation de cette décision en l’absence de communication de ses motifs et en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () / Troisième groupe : / () / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : / () / – la révocation ». Aux termes de l’article 67 de cette loi : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. ».
10. Aux termes du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires susvisé : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ».
11. Aux termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception / (). ».
12. La convocation ainsi adressée au fonctionnaire poursuivi doit informer l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est diligentée à son encontre ainsi que la nature et la formulation des griefs retenus contre lui. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’impose que soient mentionnées sur la convocation devant le conseil de discipline les sanctions encourues par le fonctionnaire poursuivi à raison des faits qui lui sont reprochés.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, par un courrier du 28 octobre 2020, a été convoqué pour se présenter devant la commission administrative paritaire centrale compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs siégeant en conseil de discipline, en formation restreinte, le 17 décembre 2020 afin d’examiner la demande de révocation émise à son encontre pour des manquements graves aux devoirs de moralité des fonctionnaires. Si, par un courrier du 2 octobre 2020, notifié le 15 octobre suivant, son supérieur hiérarchique l’avait informé qu’une procédure disciplinaire était initiée à son encontre pour les mêmes manquements et qu’il avait décidé de saisir la commission administrative paritaire compétente afin qu’elle se prononce sur une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, M. D n’établit pas, par la seule allégation qu’il aurait ainsi été prétendument « empêché de trouver des arguments utiles et efficaces pour sa défense », que cette seule circonstance l’aurait privé d’une garantie.
14. En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
15. D’une part, l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s’attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs. Une décision rendue en dernier ressort présente, à cet égard, un caractère définitif, même si elle peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou est effectivement l’objet d’un tel pourvoi et si, par suite, elle n’est pas irrévocable.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un jugement du 31 janvier 2020, confirmé par la cour d’appel de Paris le 15 juin 2022, M. D a été déclaré coupable des faits de harcèlement sexuel, de menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet et de dénonciations mensongères à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans avec interdiction d’entrer en contact avec Mme A et à verser à cette dernière une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
17. Il résulte de l’instruction que, le 14 décembre 2017, Mme A, accompagnée de M. D, a déposé une plainte auprès du groupement de sécurité de Paris de la gendarmerie nationale après avoir été destinataire de courriers électroniques anonymes sur sa boîte aux lettres électronique professionnelle depuis le début du mois d’août 2017, jusqu’au mois de décembre 2017 où il y était question d’une relation intime qu’elle entretiendrait avec un collègue, qui décrivaient des actes sexuels et qui contenaient des références bibliques, de courriers personnels sur son lieu de travail contenant des photographies à caractère pornographique, des menaces de mort, une image de femme lapidée et des propos obscènes, que M. D, s’était également plaint d’être victime de plusieurs messages écrits obscènes provenant du numéro téléphone attribué à Mme A, de plusieurs courriers électroniques de même nature, qu’une lettre avait été glissée sous la porte de son domicile et que sa compagne avait également reçu des courriers anonymes depuis le mois d’avril 2018 leur reprochant notamment d’apporter leur soutien à Mme A
18. Or, pour déclarer M. D coupable des faits de harcèlement sexuel, de menaces de mort et de dénonciations mensongères, le tribunal correctionnel de Paris et la cour d’appel de Paris ont constaté que l’enquête policière avait permis de révéler que le profil ADN de M. D était présent sur un morceau de ruban adhésif qui fermait l’une des lettres que sa compagne avait reçue à son domicile parisien en 2017, que deux des lettres anonymes qu’elle avait reçue, et qui contenaient des informations qui n’étaient connues que du requérant et de sa compagne, avaient été envoyées par courrier directement à l’adresse de leurs résidences à Lannemezan et Clermont-Ferrand, depuis la plateforme individuelle du courrier de Castelnau Midi-Pyrénées, située à proximité de l’une d’elle, que l’analyse des relevés détaillés géolocalisés des communications émises depuis la ligne téléphonique de M. D indiquait que celle-ci s’était déclenchée dans le Puy-de-Dôme et dans les Hautes-Pyrénées, aux périodes de réception des lettres anonymes, et le 25 novembre 2018, à proximité de Castelnau d’Estrefonds, d’où ont été envoyées, les 26 novembre 2018 et 3 janvier 2019, les deux dernières lettres anonymes reçues par sa compagne. Par ailleurs, une réquisition informatique adressée au centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Balard avait permis d’établir que seul l’identifiant de connexion de M. D avait été utilisé pour se connecter à des sites internet en rapport avec le contenu des courriers anonymes, notamment pour effectuer des recherche d’adresses de la famille de Mme A et du collègue avec qui elle entretiendrait une relation amoureuse, à des sites spécialisés pour l’envoi masqué de messages, aux réseaux sociaux des personnes concernées par les envois anonymes et pour télécharger des images qui se retrouvaient dans les lettres anonymes.
19. Par ailleurs, les juridictions répressives ont également relevé que l’enquête avait permis d’établir que, le 7 août 2018, un document intitulé « Mon cher mari.doc », qui correspondait à un courrier électronique que Mme A avait adressé à son époux en mai 2017 et à un courrier reçu par la compagne de M. D le lendemain, avait été imprimé depuis le poste de travail de M. D avec son identifiant, son mot de passe et sa carte d’identité militaire sécurisée.
20. Enfin, il résulte des constatations du juge pénal que M. D était bien présent sur son lieu de travail aux jours et heures au cours desquelles des recherches, envois et impressions litigieux ont été faits depuis son poste de travail au sein du ministère des armées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. D, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme établis, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’il s’est pourvu en cassation le 16 juin 2022 contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris et que ces faits constituent des comportements fautifs de nature de nature à justifier une sanction disciplinaire.
22. D’autre part, si M. D fait valoir qu’il a eu un comportement exemplaire durant toute sa carrière, il résulte de ce qui précède que, eu égard à la gravité des manquements commis, lesquels ont, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Paris, porté atteinte à l’intégrité psychologique de la victime et troublé durablement l’ordre public, tant à l’occasion et avec les moyens du service, qu’en dehors dudit service, à leur multiplicité et à leur durée, la ministre des armées n’a pas pris une sanction disproportionnée à la gravité des faits reprochés en décidant de prononcer sa révocation.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la ministre des armées l’a révoqué à compter du 4 février 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté de radiation des cadres :
24. Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l’admission à la retraite ; / 2° De la démission régulièrement acceptée ; / 3° Du licenciement ; / 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets () ".
25. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des agents, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions pouvant notamment résulter d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure et, d’autre part, que l’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d’un agent à une peine d’interdiction d’exercer un emploi public même en l’absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse.
26. Toutefois, une décision administrative ne devient définitive qu’à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux, qu’à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient elle-même définitive. Or, en l’espèce, l’arrêté par lequel la ministre des armées a révoqué M. D a fait l’objet d’un recours contentieux auquel le présent jugement entend répondre. S’il appartenait à la ministre des armées de tirer les conséquences de l’arrêté révoquant M. D en procédant à sa radiation des cadres, cet arrêté de révocation n’était pas définitif le 9 février 2021, date à laquelle la ministre a prononcé sa radiation. Ainsi, la ministre n’était pas, à cette date, en situation de compétence lie pour adopter cette mesure.
27. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2020, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 3 juillet 2020, M. H C, attaché d’administration de l’Etat au sein du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, chef du bureau de la gestion ministérielle des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, et décisions, à l’exclusion des décrets, relatifs aux personnels administratifs, techniques, paramédicaux et sociaux et aux ouvriers de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 9 février 2021 par lequel la ministre des armées a rayé M. D des cadres du ministère des armées serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, l’arrêté du 9 février 2021 vise les textes dont il est fait application ainsi que l’arrêté du 22 janvier 2021 portant sanction disciplinaire et indique que M. D est « rayé des cadres du ministère des armées à compter du lendemain de la notification de l’arrêté portant sanction disciplinaire susvisé ». Par ailleurs, cet arrêté était accompagné d’un courrier de notification produit par M. D mentionnant que, par un courrier du 27 janvier 2021, il avait été informé de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
29. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été relevé aux points 2 à 23 que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la ministre de l’armée l’a radié des cadres à la suite de sa révocation.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 par lequel la ministre des armées l’a radié des cadres doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
G. GLe président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°97-464 du 9 mai 1997
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2010-302 du 19 mars 2010
- DÉCRET n°2015-675 du 16 juin 2015
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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