Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2400416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2400416 et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 du ministre de l’intérieur portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées et au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en ce qu’elle se fonde sur un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire lui-même illégal ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 2 octobre 2024, un mémoire et des pièces dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024
II. Par une requête n°2404635 enregistrée le 26 février 2024 M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est dépourvu de base légale en ce qu’il se fonde sur un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire lui-même illégal ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il fixe le Maroc comme pays de renvoi tout en mentionnant qu’il est titulaire d’un titre de séjour espagnol ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables, cette décision n’existant pas à la date d’enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 3 décembre 2024, un mémoire et des pièces dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
III. Par une requête n°2418862 et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2024 et le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hautes Pyrénées pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été précédé d’un débat contradictoire préalable ;
- il est dépourvu de base légale en ce qu’il se fonde sur un arrêté portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire lui-même illégal ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 14 novembre 2025, un mémoire et des pièces dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bingham, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 23 juin 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français à l’encontre de M. B…, ressortissant marocain né le 5 septembre 1995. Cette mesure a été notifiée à M. B… le 30 novembre 2023. Puis, par un arrêté du 5 février 2024, le ministre de l’intérieur a désigné le Maroc comme pays à destination duquel M. B… devrait être renvoyé. Par les requêtes n°2400416 et n°2404635, M. B… demande l’annulation des arrêtés du 23 juin 2023 et du 5 février 2024. Par la requête n°2418862, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hautes Pyrénées pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2400416, n°2404635 et n°2418862, présentées par M. B…, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision n°2024/001995, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en vue de son recours dirigé contre l’arrêté du 5 février 2024 fixant le Maroc comme pays de destination. De même, par une décision n°2024/000638, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en vue de son recours dirigé contre l’arrêté du 2 juillet 2024 portant assignation à résidence. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans les requêtes n°2404635 et n°2418862 étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’arrêté du 23 juin 2023 portant interdiction administrative du territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré (…) de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant (…) l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de la décision en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B… tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, cet arrêté expose les motifs pour lesquels le comportement de M. B… constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure, notamment les condamnations dont il a fait l’objet et les faits qui témoigneraient de sa radicalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. »
D’une part, il résulte des termes même de ces dispositions qu’elles ne visent pas exclusivement à prévenir la commission d’actes terroristes. En tout état de cause, l’arrêté attaqué est notamment motivé par la prévention d’actions terroristes sur le sol français. D’autre part, si M. B… soutient qu’il se trouvait sur le territoire français lors de l’édiction de la mesure, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition le 30 novembre 2023, qu’il avait alors indiqué s’être rendu en Espagne début 2023 avant de revenir en France en septembre 2023. La note des services de renseignement le concernant indique également qu’il s’était alors rendu en Catalogne où réside son frère. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. B… conteste que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, aux antécédents judiciaires particulièrement nombreux, a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2016 et 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de recel de biens provenant d’un délit et de vol en récidive, pour lesquels il a été condamné en dernier lieu à une peine d’un an d’emprisonnement le 9 août 2018, puis d’un an et trois mois d’emprisonnement le 22 janvier 2021. Par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, décisions motivées par les antécédents judiciaires de l’intéressé et la circonstance qu’il présentait le « profil des personnes idéologisées et radicalisées religieusement ». M. B… a ensuite quitté le territoire français en janvier 2022 pour se soustraire à son assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort de la note des services de renseignement produite devant le tribunal, qui souligne la « potentialité violente » de M. B… ainsi que le renforcement de son adhésion à l’islam en prison, que l’intéressé a été interpellé le 18 janvier 2021 en Espagne après avoir menacé de commettre un attentat contre un commissariat espagnol. L’intéressé reconnaît ces derniers faits, qu’il explique par un état de détresse psychologique à la suite d’une garde à vue, et indique qu’ils lui ont valu une condamnation à une amende de 500 euros. Enfin, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 3 octobre 2024 ordonnant le placement en détention provisoire de l’intéressé, que M. B… a été mis en examen pour des faits de viol et vol avec arme en récidive commis en février 2020, et que les experts psychologue et psychiatre qui l’ont examiné ont « mis en exergue son impulsivité, sa difficulté majeure à tolérer les frustrations » et sa « personnalité antisociale ». Il résulte de ce qui précède qu’en considérant que la présence de M. B… sur le sol français constituerait, une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure au sens de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… se prévaut de son séjour en France depuis 2011, où il est arrivé à l’âge de seize ans, et a été placé à l’aide sociale à l’enfance, avant de bénéficier de titres de séjour valables du 29 janvier 2015 au 20 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que ses deux sœurs, qui disposent chacune d’une carte de résident, séjournent régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France, que sa présence au cours des années précédant l’arrêté litigieux a été marquée par des périodes de détention, de rétention ou d’assignation à résidence, puis de séjour prolongé en Espagne où réside son frère. Par ailleurs, si M. B… produit trois attestations de proches faisant état de leurs liens personnels avec lui, et se prévaut d’une expérience professionnelle de cuisinier débutée en décembre 2021, à temps partiel, dont il ne précise pas la durée, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’une intégration personnelle ou professionnelle de sa part. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que la présence en France du requérant constituait à la date de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées.
Sur l’arrêté du 5 février 2024 fixant le Maroc comme pays de destination :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. B… a introduit sa requête n°2400416 avant l’édiction de l’arrêté du 5 février 2024 qui visait ainsi une décision inexistante, qui ne pouvait être révélée par les diligences effectuées par l’administration française auprès des autorités marocaines. Toutefois, si cette requête était prématurée à la date de son introduction, elle était bien dirigée contre la décision fixant le Maroc comme pays à destination duquel M. B… pouvait être renvoyé et a été régularisée par l’intervention de l’arrêté du 5 février 2024. Le ministre n’est dès lors pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête n°2400416, qui doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté, seraient irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré (…) de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant (…) l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué ayant été pris en vue de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2023 portant interdiction administrative du territoire, lui-même pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme ainsi qu’il a été dit au point 5, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de la décision en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B… tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, cet arrêté expose les motifs pour lesquels il y aurait lieu d’éloigner M. B… vers le Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 13, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction administrative du territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
D’une part, si M. B… soutient que le ministre de l’intérieur ne peut l’éloigner vers le Maroc dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour espagnol, le ministre fait valoir que ses services ne sont pas parvenus à obtenir ce titre de séjour, que M. B… n’a pas produit à l’instance. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
D’autre part, s’il soutient que les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent faire l’objet de pratiques inhumaines ou dégradantes au Maroc, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur l’arrêté du 2 juillet 2024 portant assignation à résidence pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré (…) de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant (…) l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
Le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de la décision en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B… tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, cet arrêté expose les motifs pour lesquels son assignation à résidence a été prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article
L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) »
M. B… ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir par des observations orales et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence de M. B… doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 portant interdiction administrative du territoire ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-5 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions précitées n’interdisent pas à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après l’avoir assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, en l’absence de laisser-passer consulaire délivré par les autorités marocaines, il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement du territoire de M. B…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En septième lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. B… n’étant pas établi, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, et alors que M. B… soutient seulement, sans l’établir, être dans l’impossibilité de travailler en raison de son assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés litigieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ses trois requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Vannier.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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