Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2023, 8 janvier et 18 juillet 2024, Mme A… B… représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022, réceptionnée le 21 septembre 2022, par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Nice l’a mise en demeure de reprendre son poste, ensemble celle du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice (CHU) l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’annuler les avis de sommes à payer émis le 28 octobre 2022 pour absences injustifiées en juin et août 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 50.000 € à titre d’indemnité à la suite de sa radiation illégale ; une somme de 41.689,26 € au titre de son préjudice financier ; une somme de 10.000 € correspondant aux dommages et intérêts dus en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat et de manière plus générale, en raison du comportement adopté par le CHU de Nice et, une somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de rectifier l’attestation employeur ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4.000 € à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de la mise en demeure est incompétent ;
- l’auteur de la radiation des cadres est incompétent ;
- la notification de la décision est tardive ; elle n’a reçu la décision en litige que le 28 janvier 2023 ;
- la décision du 9 septembre 2022, réceptionnée le 21 septembre 2022, par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Nice l’a mise en demeure est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice (CHU) l’a radiée des cadres pour abandon de poste est entachée d’une erreur de fait ; elle n’a pas abandonné son poste ; elle était en prolongation de congé de maladie ordinaire et en justifie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août 2022, 2 juillet et 1er octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3.000 € soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme B… tendant à ordonner la rectification de l’attestation employeur étaient irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice, Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Nice en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié à temps plein. Mme B… a justifié de son absence à compter du 18 septembre 2021 par l’envoi de justificatifs réguliers. A compter du 25 août 2022, elle n’a plus justifié de son absence. Le centre hospitalier universitaire de Nice a, par un courrier daté du 9 septembre 2022, envoyé en recommandé avec accusé réception le 20 septembre et reçu le 21 septembre suivant, mis en demeure Mme B… de reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures lui indiquant qu’à défaut elle serait considérée en situation d’abandon de poste. Mme B… n’a pas répondu à cette mise en demeure reçue le 21 septembre 2022, ni repris ses fonctions ou produit de documents de nature à justifier son absence. Le centre hospitalier, par une décision du 11 octobre 2022 l’a radiée des cadres à compter du 23 septembre 2022. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de mise en demeure et de radiation des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des éléments du dossier que la mise en demeure de reprendre son poste faite à Mme B… a été distribuée et réceptionnée par l’intéressée le 21 septembre 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’arrêts de travail, de manière continue depuis le 18 septembre 2021, y compris au cours de la période allant du 25 août 2022 au 8 septembre 2022, puis du 9 au 20 septembre et du 21 septembre 2022 au 7 octobre 2022. La requérante produit également un mail adressé à une adresse fonctionnelle du CHU daté du 21 septembre 2022 où elle précise qu’il s’agit de la prolongation de son arrêt de travail et contenant une pièce jointe en format PDF. L’administration ne conteste pas avoir reçu ce mail qui a été envoyé dans le délai fixé par la mise en demeure. Dès lors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme B… a entendu rompre le lien existant avec son service, la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste du 11 octobre 2022 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, ni sur la validité de la mise en demeure qui l’a précédée.
3. En deuxième lieu, la requérante produit les arrêts de travail concernant les mois de juin et d’août 2022 en litige. Dès lors la créance réclamée par l’administration au titre de ces deux périodes n’est pas fondée et par suite, les avis de sommes à payer du 28 octobre 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nice tirée du défaut de liaison du contentieux :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (…) ». La condition posée par le 2e alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a adressé une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier universitaire de Nice par un courrier reçu le 11 mars 2023, complétée par un courrier du 3 juillet 2024. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur celle-ci à l’expiration d’un délai de deux mois. L’intervention d’une telle décision en cours d’instance a régularisé les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité du CHU :
6. Le CHU a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en radiant des cadres pour abandon de poste Mme B… par sa décision du 11 octobre 2022.
En ce qui concerne la réparation des préjudices éprouvés par Mme B… :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction. La réparation intégrale du préjudice de l’intéressé peut également comprendre, à condition que l’intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l’indemnisation du chômage.
8. S’agissant des préjudices matériels, et en premier lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice qui est directement lié à l’illégalité de la décision portant radiation des cadres et qui porte sur la période de septembre 2022 au mois d’octobre 2025, date du jugement à intervenir. Elle se prévaut d’un premier chef de préjudice qu’elle évalue à hauteur d’une somme de 50.000 € correspondant à la privation d’indemnités de licenciement, de congés payés non pris et allocations chômage. Toutefois, ce préjudice ne présente pas caractère suffisamment certain. En effet, Mme B… ne justifie pas d’un licenciement, ni même du fait qu’elle pourrait se prévaloir de l’article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents [de la fonction publique hospitalière] exclut le droit à indemnisation des congés non pris et n’apporte aucun élément justifiant en quoi elle remplirait les conditions relatives à l’indemnisation du chômage.
9. En deuxième lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice qu’elle évalue à hauteur d’une somme de 41.689,26 € correspondant à la rémunération brute dont elle aurait dû normalement bénéficier dont elle retranche à partir du 13ème mois le montant de l’indemnité de formation qu’elle a perçue et qui est versée par Pôle emploi depuis le 14 octobre 2023. Elle soutient que sa rémunération brute était de 2.422,94 € alors qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie qu’elle verse à l’instance, que sa rémunération nette moyenne est de 1.008 €. Son préjudice matériel pourra être évalué à hauteur de 13.608 € sur la période de septembre 2022 à octobre 2023 et de 6.833 € sur la période d’octobre 2023 à octobre 2025 en déduisant du salaire net moyen les 723,30 € par mois, correspondant au montant de l’indemnité de formation versée par Pôle Emploi. Il en résulte ainsi un préjudice matériel total de 20.441 €, lequel est inférieur aux 41.689 € demandés.
10. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d’un préjudice à hauteur de 10.000 € correspondant aux dommages et intérêts dus en raison de la transmission tardive des documents de fin de contrat et de manière plus générale, en raison du comportement adopté par le CHU de Nice, elle ne justifie pas du caractère certain et réel de ce dernier. En effet, elle ne verse pas de pièce attestant qu’elle aurait engagé des démarches envers Pôle emploi ou que le délai de six mois pris dans la transmission de l’attestation employeur lui aurait causé un préjudice à quelconque titre.
11. S’agissant du préjudice moral, il en sera fait une juste appréciation en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de radiation des cadres attaquée en allouant à Mme B… une somme de 3.000 € à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation du CHU à lui verser la somme totale de 23.441 € en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin de rectification de l’attestation employeur :
13. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
14. En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de procéder à la rectification de l’attestation employeur, qui ne sont pas accompagnées de conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite ou expresse de rejet de sa demande formulée à cette fin, constituent des conclusions à fin d’injonction formulées à titre principal sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nice au profit de Mme B… une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 portant radiation des cadres prise par le Centre hospitalier universitaire de Nice à l’encontre de Mme B… est annulée.
Article 2 : Les avis de sommes à payer émis le 28 octobre 2022 par le Centre hospitalier universitaire de Nice à l’encontre de Mme B… sont annulés.
Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à Mme B… la somme totale de 23.441 € en réparation de ses préjudices.
Article 4 : Le Centre hospitalier universitaire de Nice versera la somme de 1.500 € à Me Sandrine Demars, conseil de Mme B…, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Demars et au Centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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