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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2024, n° 2403912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2024 et le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Terzak Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l’arrêté du 20 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 février 1993, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 29 juin 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, M. B se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il aurait pu présenter des éléments relatifs à ses liens et attaches en France. Il n’établit pas toutefois qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () »
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 avril 2022, notifié le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors que M. B, qui a été interpellé le 28 juin 2024, n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement alors qu’il était obligé de quitter le territoire sans délai le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, décider de prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 20 avril 2022. Si le requérant se prévaut de la nationalité française de son père, de ce que sa mère est titulaire d’une carte de résident de 10 ans, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il justifie d’une résidence permanente et stable depuis 2019 chez ses parents dont l’état de santé requiert sa présence, M. B n’établit pas par les pièces qu’il produit la nécessité de sa présence et ne conteste pas avoir fait l’objet de trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 18 avril 2020, 12 août 2021, et 22 avril 2022 auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni davantage qu’il aurait porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2403912
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