Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2513043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d’une durée de dix-huit mois comportant la validation du diplôme d’université « prise en charge de la douleur » ;
2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sans nouvelle saisine de la commission nationale d’autorisation d’exercice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l’affecter dans un service validant pour la formation des internes compatibles avec le respect de sa vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée lui impose, en pratique, d’attendre encore deux ans avant d’être autorisée à exercer la médecine, que la clinique où elle exerce actuellement lui propose un emploi, que son contrat actuel prend fin le 30 juin 2025 et que la brièveté de son contrat et sa rémunération en qualité de PADHUE ne lui permettent pas de trouver un logement, alors qu’elle a reçu un congé pour reprise du logement de son bailleur à compter du 31 août 2025 ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît le droit de la requérante d’être entendue, que la commission nationale d’autorisation d’exercice était irrégulièrement composée, que la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle reproche à la requérante de ne pas avoir encore validé le diplôme d’université « prise en charge de la douleur » et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe également des doutes sérieux sur l’absence d’affectation de la requérante pour la réalisation de son parcours de consolidation des compétences, dès lors que cette décision méconnaît l’article L. 4111-2 I alinéa 5 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le CNG, représenté par la SELARL BAZIN et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2513044 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Balme Leygues, pour Mme B et les observations de Me Mercier, pour le CNG.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au mardi 3 juin 2025 à 11 heures.
Mme B a produit deux notes en délibéré qui ont été enregistrées les 2 juin 2025 par laquelle elle indique que la procédure d’affectation dans le cadre d’un parcours de consolidation des compétences est régie par l’article R. 4111-11 du code de la santé publique et que le décès d’un des membres ne saurait justifier l’irrégularité de composition de la commission.
Le CNG a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 2 juin 2025 par laquelle il indique qu’il incombe à Mme B de lui transmettre un engagement d’accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle de la spécialité et explique que la composition de la commission nationale d’autorisation d’exercice s’explique par le décès d’un de ses membres
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été lauréate des épreuves de vérification des connaissances organisées dans la spécialité gériatrie au titre de l’année 2021 et a effectué son parcours de consolidation des compétences de deux ans auprès du Centre hospitalier universitaire de Dijon et mise à disposition de la Clinique Mutualiste Benigne Joly. A l’issue de ce parcours, elle a déposé un dossier en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer la médecine. Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a opposé un refus le 20 mars 2025, et lui a proposé un nouveau parcours de consolidation des compétences d’une durée de dix-huit mois, incluant la validation d’un diplôme universitaire. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité- de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir que son contrat actuel s’achève le 30 juin 2025 et que la décision attaquée lui interdit de bénéficier d’une situation pérenne avant environ deux ans, alors qu’un emploi lui a été proposé par la clinique dans laquelle elle exerce actuellement, qu’elle doit trouver un nouveau logement et qu’elle est mère d’un jeune enfant et enceinte. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que la décision attaquée recule la date à laquelle une autorisation d’exercer la médecine sera accordée à la requérante, ce qui est son objet même, ne saurait être regardée comme caractérisant une situation d’urgence. Par ailleurs, si elle soutient que la clinique où elle exerce actuellement souhaite l’employer de manière pérenne, elle n’en justifie aucunement et n’apporte pas davantage d’éléments permettant de considérer que tel ne sera plus le cas à l’issue du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit par la décision attaquée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée serait dans l’impossibilité d’accomplir ce nouveau parcours de consolidation des compétences. D’autre part, si la requérante fait valoir que l’absence de poste pérenne rend difficile la recherche d’un logement, alors que son bail actuel prend fin le 31 août 2025, elle n’en justifie pas par la production de deux courriels de refus, non motivés, de location, alors qu’il est constant qu’elle avait le même statut lors de la conclusion du bail venant à expiration à la fin de l’été. Il s’ensuit que les éléments mentionnés par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 20 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction et de frais de justice.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CNG en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNG présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513043/6
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