Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2025, n° 2503035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre la préfecture compétente d’instruire sans délai sa demande de titre de séjour et de lui remettre un nouveau titre de séjour ou, à défaut, une attestation provisoire.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il est en situation d’irrégularité qui compromet son droit au séjour, ses démarches professionnelles, sociales et administratives, alors même qu’il bénéficie d’un statut protecteur reconnu par l’État français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant syrien né le 10 janvier 1996 qui a obtenu la protection subsidiaire, a déposé une demande de titre de séjour, le 1er octobre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, le 2 février 2025, par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne au ministre de l’intérieur d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous, ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur à sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition posée à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2503035
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