Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2302412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 avril 2023 enregistrée le 6 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 mars 2023, Mme A, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a pour partie rejeté sa demande indemnitaire préalable du 21 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui régler la somme de 13 133,56 euros, sauf à parfaire et arrêtée au 30 juin 2021, à titre de rappel de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) ;
3°) de condamner l’État à lui régler la somme de 2 626,71 euros à titre de dommages intérêts réparant le préjudice résultant du paiement différé de l’IRPL ;
4°) de dire que les sommes dues produiront intérêts légaux à compter du 21 décembre 2022, date de la demande, et subsidiairement du 5 janvier 2023, date de réception de sa demande, et que les intérêts légaux dus le cas échéant depuis plus d’un an seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
5°) sur le fondement des articles L. 911-1, L.911-3 et L. 911-6 code de justice administrative, d’enjoindre à l’État de régler les sommes dues dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 3 février 2023, par lequel le recteur de l’académie de Mayotte a répondu collectivement aux demandes d’agents dans la même situation qu’elle, consiste en un rejet in parte qua de sa demande du 21 décembre 2022 ;
— ce rejet implicite est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait, dès lors que les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 1986 qui fixaient un loyer plafond de 3 000 francs au-delà duquel le loyer n’était remboursé que pour 25% de son montant ont été abrogées par l’arrêté du 25 septembre 2013 et que le Conseil d’État a jugé par arrêt du 27 juillet 2022 que cette abrogation valait pour tous les agents, et non uniquement pour ceux relevant du ministère de la défense ;
— elle est donc fondée à demander le versement de la différence entre les montants qu’elle a perçus au titre de l’indemnité de remboursement partiel du loyer et les montants qu’elle aurait dû percevoir à hauteur de 13 133,56 euros ;
— en procédant à des remboursements insuffisants, le recteur de l’académie a commis une faute qui lui a occasionné des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 20% du montant des rappels de l’indemnité qu’elle sollicite, soit 2 626,71 euros.
Le 3 juillet 2023, le tribunal a mis en demeure le recteur de l’académie de Mayotte de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Par lettre du 14 février 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, dans un plein contentieux de nature indemnitaire, des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A.
Par mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme A a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
— le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
— le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
— l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer ;
— l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure certifiée de mathématiques et affectée à Mayotte de janvier 2018 à juin 2021, a bénéficié, en l’absence de logement fourni par l’administration, de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL). Par lettre du 21 décembre 2022, reçue le 5 janvier 2023, elle a formé auprès du recteur de l’académie de Mayotte une demande indemnitaire préalable tendant à lui verser un complément d’IRPL dont elle estime avoir été indument privée et à l’indemniser du préjudice subi associé. Par lettre du 3 février 2023, dont Mme A demande l’annulation, le recteur doit être regardé comme n’ayant pas fait droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rappel de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’Outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 du même décret du 29 novembre 1967 : " Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants : / a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; / b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. () « . Aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État à Mayotte : » Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte « . L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : » Le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ".
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pour l’ensemble des agents auxquels celui-ci s’appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense.
4. Mme B A, professeure certifiée de mathématiques affectée à Mayotte de janvier 2018 à juin 2021, a bénéficié, en l’absence de logement fourni par l’administration, du remboursement d’une partie de son loyer en application de l’article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer. L’administration a appliqué à ce remboursement le plafond figurant à l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pris pour l’application du décret. Faisant valoir que cet article a été abrogé par l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris pour l’application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, Mme A a demandé au recteur de l’académie de Mayotte, par un courrier du 21 décembre 2022, de lui verser la somme correspondant à un complément au remboursement des frais de loyer. Le recteur n’a pas fait droit à sa demande.
5. Le recteur de l’académie de Mayotte a été mis en demeure le 3 juillet 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme A ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Mayotte doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. Il s’ensuit que la créance en litige n’est pas sérieusement contestable dans son principe, ainsi qu’en convient d’ailleurs le recteur de l’académie de Mayotte dans son courrier du 3 février 2023.
7. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 février 2023 du recteur de l’académie de Mayotte en tant qu’elle lui refuse le versement du montant de l’indemnité de remboursement partiel des loyers indument pratiquée par l’administration sur le fondement de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que le recteur de l’académie de Mayotte accorde à Mme A le bénéfice de l’indemnité de remboursement partiel des loyers. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’État de verser à la requérante une somme correspondant à la différence entre l’indemnité qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir si le loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 janvier 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi, le cas échéant, qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions à fin d’astreinte.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. La décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A au titre du chef de préjudice susvisé a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que Mme A doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 février 2023 du recteur de l’académie de Mayotte en tant qu’elle refuse à Mme A la réparation de son préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction subséquentes, sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le rappel de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) :
10. Eu égard à la mesure d’injonction exposée au point 8 les conclusions indemnitaires susvisées présentées par la requérante sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
11. Si Mme A soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la minoration de l’indemnité de remboursement partiel de loyer et de la contrainte que cela a imposé sur le choix de son logement, il résulte de l’instruction qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, sa demande de réparation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2023 du recteur de l’académie de Mayotte en tant qu’elle refuse à Mme A le bénéfice du rappel de l’indemnité de remboursement partiel de loyer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’État de verser à Mme A la somme résultant de la différence entre le montant de l’indemnité de remboursement partiel de loyer qui lui a été versé et le montant qui lui est dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 5 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Mayotte. Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Refus ·
- Interdiction
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Message ·
- Tiré ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Manche ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Compétence ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Gabon ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Conclusion ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Département ·
- Identité ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Sahel ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Contestation sérieuse ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Fiche ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978
- Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967
- Décret n°2013-858 du 25 septembre 2013
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.