Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2024, n° 2419946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B F, Mme D F et M. E F, représentés par Me Dravigny, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale Mme D F et M. E F et aux enfants C, G et A F ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation des membres de la famille, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, des risques d’expulsion forcée vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes, des conditions de vie précaire de la famille en Iran et les risques de mauvais traitement pour les intéressés s’ils devaient être refoulés en Afghanistan en ce qu’ils sont recherchés par les talibans et compte tenu des problèmes de santé du plus jeune des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2415847 du 17 octobre 2024.
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 7 mai 1982, est entré en France et s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 15 mars 2023. Le 25 mars 2024 son épouse et cinq des enfants du couple ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié. Lesdites autorités ont refusé ces demandes par des décisions du 2 juillet 2024. En réponse au recours préalable obligatoire, reçu le 31 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a opposé un refus implicite. M. et Mme F et leur fils majeur M. E F demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2415847 du 17 octobre 2024 , le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B F, Mme D F et M. E F tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D F et M. E F et aux enfants C, G et A F.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants soutiennent que les demandeurs de visa souffrent de leur séparation avec leur père réfugié en France et eu égard à leurs conditions de vie ainsi qu’aux risques d’être expulsés de force en Afghanistan. Ils font valoir, en outre, que l’état de santé de l’enfant A F se serait dégradé. Toutefois, le certificat médical du 24 novembre 2024 évoquant une désorientation du patient dans l’espace, se réfère aux antécédents de l’enfant, explicité par les certificats du 22 juillet 2024 faisant état d’une encéphalopathie dont elle est atteinte depuis l’âge de trois ans, ce qui ne justifie pas d’une aggravation récente de l’état de santé de l’enfant alors, à l’inverse, que ce nouveau document confirme qu’elle est actuellement sous traitement. Ainsi, ces seuls éléments, pour douloureux qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée, compte tenu, de surcroît, des données générales quant à la politique d’accueil des autorités iraniennes à l’égard des ressortissants afghans qui n’établissent pas les risques d’expulsion personnellement encourus à brève échéance et les conditions de vie de la famille en Iran.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F et de M. E F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme D F, à M. E F et à Me Dravigny.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2419946
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