Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2500067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500067 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— et lesdites mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, laquelle a été enregistrée le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée en préfecture le 27 septembre 2024, soit moins de quatre mois avant la date d’introduction de la requête, de sorte que le délai pris par l’administration pour instruire sa demande ne peut être regardé comme présentant un caractère anormalement long. Dans ces conditions, la requérante ne démontre aucunement l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une attestation de prolongation d’instruction :
4. Ainsi qu’il a été dit, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée en préfecture le 27 septembre 2024. La requérante soutient que la carence de l’administration la place dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Si le préfet des Alpes-Maritimes verse au dossier une capture d’écran « AGDREF » mentionnant que Mme B serait bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025, cette pièce ne saurait, à elle seule, et en l’absence de toute écriture, justifier d’une délivrance effective dudit document. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure serait de nature à faire obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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