Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2315232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit espagnol Poolback SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, la société de droit espagnol Poolback SA demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 78 809,46 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.
Elle soutient que :
— la facture pour laquelle le détail des biens était insuffisant a été rectifiée par le vendeur ;
— elle ne demande pas le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la totalité de la demande de remboursement a été rejetée au motif que la requérante réalisait des opérations imposables en France et devait donc s’immatriculer à la taxe sur la valeur ajoutée en France de sorte que la production d’une facture rectifiée est sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la demande.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Poolback SA, dont le siège social est en Espagne et qui exerce une activité de commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d’appareils sanitaires, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 81 715,13 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. Sa demande a été rejetée en totalité par une décision du 18 août 2023 au motif principal qu’elle réalisait des opérations imposables en France et ne pouvait, par suite, demander un remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure dérogatoire. Par la présente requête, la société Poolback SA demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, à hauteur d’un montant de 78 809,46 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Aux termes de l’article 286 ter du même code : « Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions du V de l’article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays () « . Aux termes de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts : » Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d’autres assujettis ou ayant grevé l’importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d’imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d’imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l’article 242-0 O « . Aux termes de l’article 242-0 O de la même annexe : » Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 242-0 N : / 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti doit avoir été établi hors de France au sens du 1° de l’article 242-0 M ; / 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l’exception des opérations suivantes : () / b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2,2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l’article 283 du code général des impôts ; () ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un assujetti non établi en France mais établi dans un Etat membre de l’Union européenne peut demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions du I, II et IV de l’article 271 du code général des impôts dès lors qu’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu’il réalise dans ce pays et qu’il dispose d’un numéro d’identification conformément au 1° de l’article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l’article 242-0 N de l’annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de ce même article 271, lorsqu’il ne réalise pas en France, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par l’acquéreur.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 258 du code général des impôts : " I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; () « . Aux termes du 1 de l’article 283 du même code : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287 ".
6. En l’espèce, il est constant que la société Poolback SA, assujettie non établie en France, a acquis, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, des biens qui ont été expédiés depuis la France et livrés dans ce même Etat et que cette opération a été réalisée pour le compte d’une société cliente espagnole, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le lieu de livraison de ces biens étant situé en France en application du a) du I de l’article 258 du code général des impôts et l’acquéreur n’y étant pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 1 de l’article 283 du code général des impôts. Par suite, elle ne pouvait demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période en litige, selon la procédure dite dérogatoire et l’administration était fondée à rejeter en totalité sa demande de remboursement au motif qu’elle réalisait des opérations imposables en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen dirigé contre un des motifs subsidiaires de rejet de la demande, afférent à l’absence de mentions obligatoires sur une facture, que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Poolback SA doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Poolback SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Poolback SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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