Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2503504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre le préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son dossier aurait dû lui être communiqué conformément aux dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— il est porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la mesure est privée de base légale dès lors qu’il a présenté une demande d’asile que le préfet de police a refusé d’enregistrer, en méconnaissance des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet ne démontre pas le risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû enregistrer sa demande d’asile et lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2017. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France, le préfet de police de Paris, par des décisions du 20 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
4. M. B, qui demande la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, ne peut se prévaloir des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et alors, en tout état de cause, qu’il n’a pas été placé en rétention administrative ni assigné à résidence. Au surplus, l’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour prendre les décisions contestées. Par ailleurs, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne sauraient donc s’appliquer à la requête de M. B.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
5. Les décisions en litige ont été signées par Mme D, attachée d’administration de l’Etat au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, notamment en matière d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, par arrêté du préfet de police de Paris du 11 mars 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, qui, d’une part, s’est fondé sur les déclarations et documents présentés par le requérant le 19 mars 2025 lors de son interpellation par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, et qu’il s’y est maintenu sans avoir cherché à régulariser sa situation. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 février 2022 par le préfet de la Seine-et-Marne. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, a vécu pour l’essentiel dans son pays d’origine où il n’établit pas, ni même ne soutient, y être dépourvu d’attaches. Si le requérant a déclaré, au cours de son audition par les services de police, exercer la profession de charpentier, il ne justifie pas d’une telle activité et se borne à produire des bulletins de salaire pour la période d’octobre 2019 à mars 2020 pour un emploi d’aide déménageur, lesquels ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 6 mars 2020 pour des faits d’usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 faisaient obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre ni que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
12. Si M. B fait valoir qu’il a exprimé le souhait de déposer une demande d’asile au cours de son audition par les services de police le 19 mars 2025, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’il ressort, au contraire, du procès-verbal d’audition, signé par l’intéressé, qu’il a déclaré ne pas avoir sollicité l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
16. Si le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-et-Marne le 10 février 2022, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, alors même qu’il est hébergé à Lyon, dès lors qu’il n’établit pas la réalité de ses moyens d’existence et qu’il ne justifie pas d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité. Par suite, en application des dispositions citées précédemment de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. B n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte au droit protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû enregistrer sa demande d’asile doit être écarté, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait précédemment sollicité l’asile, notamment pas au cours de sa retenue administrative le 19 mars 2025.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de douze mois :
22. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
25. Alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. B ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’attaches intenses et stables et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise le 10 février 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, le préfet de police n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B.
26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois porterait une atteinte excessive au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle et n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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