Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2505027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour permanent portant la mention « directive 2004/38/CE – séjour permanent – toutes activités professionnelles » ou à défaut une carte de séjour permanent portant la mention « membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à Me Semak, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de la demander, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil et les articles L. 233-1 2°, L. 233-2 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil et les articles L. 234-1 et R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a produit le 3 avril 2026 une copie d’écran faisant état de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2030 ;
Par une décision du 30 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2505425 du 30 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- les observations de Me Hammar substituant Me Semak représentant Mme A… C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante capverdienne, née le 29 mars 1982, a sollicité, le 16 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 10 janvier 2025 dont Mme A… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande.
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant refusé d’enregistrer une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a procédé à cet enregistrement ou a, à plus forte raison, fait droit à la demande en délivrant le titre sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2030, faisant par là même droit à sa demande. Cette délivrance implique nécessairement que la demande a été enregistrée et instruite et vaut, dès lors, satisfaction de l’intéressée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Semak.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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