Annulation 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 oct. 2024, n° 2311411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 août 2023, présentée par M. C… B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 septembre 2023, 15 et 16 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2312189 du 6 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, est entré sur le territoire dans le courant du mois de mars 2018. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 août 2021. Le 16 novembre 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite du 16 mars 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, en préfecture, une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 novembre 2021. Il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le jour même régulièrement renouvelé jusqu’au 10 janvier 2023. Le préfet du Val-d’Oise s’est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois et est ainsi réputé avoir pris, le 16 mars 2022, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La lettre du préfet du Val-d’Oise en date du 14 juin 2023 indiquant qu’il n’était pas compétent pour traiter la demande de titre de séjour de M. B… et l’invitant à la déposer auprès des services de la préfecture de son lieu de résidence, ne peut s’analyser comme un refus express de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, cette lettre n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet contestée, laquelle produit toujours ses effets.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple a donné naissance à deux enfants respectivement les 17 novembre 2019 et 18 mars 2023. M. B… a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français valable jusqu’au 16 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui travaille en qualité de manœuvre aide couvreur pour le compte de la société Branco Charpente Couverture, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à plein temps depuis le 25 juin 2021 pourvoit à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 16 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision en date du 16 mars 2022 implique nécessairement que le préfet du Val d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, délivre à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val d’Oise) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 16 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet du Val-d’Oise) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Dumas, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Espace schengen
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Concession de services ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité ·
- Retard
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Bénin ·
- Cameroun ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement de fonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Sous astreinte ·
- Directive ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai de preavis ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Pouvoir ·
- Contrats ·
- Document ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Charte ·
- Facture ·
- Droit à déduction ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Maire ·
- Activité agricole ·
- Révision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.