Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Miquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miquet, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la préfète ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il se serait soustrait à une première mesure d’éloignement, ce qui est matériellement inexact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs, la décision portant refus de titre pouvant être fondée sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 1° de cet article.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Miquet, avocat de M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 janvier 2002, est entré en France en novembre 2018. Le 21 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. D’une part, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2018, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir que ses parents sont décédés dans son pays d’origine, il ne conteste pas que sa sœur est toujours présente en Guinée. En outre, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien familial et amical particulier sur le territoire français. Ainsi, il ne saurait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a débuté en 2019 un premier apprentissage, qu’il n’a pas validé. Il a ensuite réalisé un apprentissage auprès de la société Bertolani entre 2021 et 2022. Depuis lors, il n’a travaillé que trois mois en qualité d’intérimaire pour cette même société. Alors même que toutes ces périodes de travail n’ont pas eu lieu, contrairement à ce qu’indique la préfète dans son arrêté, pendant que M. A se trouvait en situation irrégulière, une telle intégration professionnelle n’est pas suffisante pour caractériser des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire au motif du travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
7. Au regard des circonstances de fait exposées au point 4, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
9. Il est constant que M. A n’a fait l’objet d’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français avant celle en litige. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une inexacte application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, pour prendre la décision contestée, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est également fondée sur les circonstances que M. A ne relevait pas des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le refus de séjour n’est pas entaché d’illégalité au regard de ces dispositions et que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls motifs, l’illégalité relevée au point précédent est demeurée sans incidence sur le refus de titre de séjour litigieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () "
16. D’une part, il est constant que M. A n’a fait l’objet d’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français et ne s’est, dès lors, soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. D’autre part, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est également fondée sur le 2° de ce même article pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () »
19. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A. Dès lors, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire implique nécessairement l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les mesures d’exécution :
21. En premier lieu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen de la situation de M. A. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée », le tribunal administratif « rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. » Il est rappelé à M. A son obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miquet d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il n’accorde aucun délai de départ volontaire à M. A et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miquet et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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