Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. En premier lieu, la requérante expose qu’elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le centre hospitalier Saint Jean de La-Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) et que ce contrat a pris fin le 31 décembre 2024 sans qu’elle ait bénéficié d’un délai de préavis, qu’elle fixe à deux mois. Elle saisit le tribunal afin de pouvoir bénéficier de ce délai.
3. Un recours formé devant le juge administratif à la suite d’une décision prise par une autorité administrative ne peut tendre qu’à l’annulation de cette décision en raison de son illégalité ou à l’indemnisation des préjudices causés par cette décision. Dans l’hypothèse où elle annule une décision, la juridiction administrative dispose, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, du pouvoir d’ordonner à l’autorité administrative de prendre une nouvelle décision.
4. Pour que le tribunal puisse ordonner à l’ancien employeur de la requérante de respecter le délai de préavis égal à deux mois dont elle revendique le bénéfice, il faudrait qu’au préalable il annule la décision par laquelle cet employeur l’aurait privée de ce délai. Pour prononcer cette annulation, le tribunal devrait, d’une part, constater que ce délai n’a pas été respecté, d’autre part, estimer que la méconnaissance de ce délai serait constitutive d’une illégalité.
5. Aux termes de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ».
6. Toutefois, la méconnaissance de ce délai de deux mois est seulement susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement hospitalier qui ne l’aurait pas respecté. Elle n’a pas pour effet de rendre illégal le refus de renouveler le contrat de l’agente en tant qu’il a pris effet avant l’expiration du délai de préavis. En conséquence, un tel refus ne peut être annulé pour ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 de cette ordonnance ne peut être utilement invoqué et constitue ainsi un moyen inopérant au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. La requérante saisit en second lieu le tribunal pour obtenir les documents nécessaires afin de pouvoir procéder à son inscription à France Travail.
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
9. Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de cette ordonnance que le tribunal ne pourrait enjoindre à l’ancien employeur de la requérante de lui délivrer les documents nécessaires afin de pouvoir procéder à son inscription à France Travail qu’après avoir annulé la décision par laquelle cet employeur aurait refusé de délivrer ces documents. Or, la requérante ne produit aucun acte de nature à laisser penser qu’elle se serait vue refuser la délivrance de ces documents par le centre hospitalier Saint Jean de La-Guerche-de-Bretagne. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait ordonner à cet établissement qu’il lui remette ces documents, dont la requérante peut toujours solliciter la délivrance auprès de son ancien employeur. L’irrecevabilité qui entache ainsi la demande qu’elle adresse au juge est manifeste et ne peut être régularisée.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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