Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juin 2025, n° 2501502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GEAC) des deux Roches, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint – Didier-en-Velay a délivré à M. F et Mme B un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AR 0040, AR 0041 et AR 0218, ensemble la décision du 18 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à M. F et Mme B d’interrompre les travaux dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-en-Velay une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux ont débuté depuis le 20 mai 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas établi l’existence et la régularité de la délégation accordée à l’auteur de l’acte ;
— l’arrêté a été délivré sur la base d’un dossier de permis de construire erroné et incomplet en l’absence de mentions notamment dans le projet architectural, des contraintes liées aux zones Nh et A existantes et de la révision en cours du plan local d’urbanisme au moment du dépôt de la demande ainsi qu’en raison d’élément erronés en ce qui concerne les abords du projet ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que les prescriptions du plan local d’urbanisme modifié le 30 juin 2014, d’une part, interdisaient, en zone A, les constructions nouvelles affectées à l’habitation et d’autre part, autorisaient, en zone Nh, seulement un nombre limité de nouvelles constructions de sorte que cet arrêté et la décision rejetant son recours gracieux contournent les règles du plan local d’urbanisme ; l’arrêté en litige méconnait les articles L. 152-3 et L. 152-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-6, L. 151-12, L. 151-13, R. 151-22, R. 151-23, R. 151-24 et R. 151-25 du code de l’urbanisme ainsi que le règlement de zonage ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune devait surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, le projet compromettant l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision et adopté le 23 mai 2024, en application des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ; la commune ne peut motiver la délivrance du permis de construire en raison d’une recherche d’équilibre entre différentes catégories socio-professionnelles ; les autorisations d’urbanisme ne doivent pas compromettre l’activité agricole ; en tout état de cause l’arrêté en litige est incompatible avec les prescriptions du plan local d’urbanisme précédent ;
— il est entaché d’une rupture d’égalité dès lors que la commune a sursis à statuer sur d’autres demandes de permis de construire ;
— la décision rejetant le recours gracieux est entachée de graves illégalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la commune de Saint-Didier-en-Velay, représentée par Me Gaucher, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’utilisation ou la jouissance du bien appartenant au requérant pourrait être affectée par le projet autorisé ;
— le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté au regard de la délégation de signature du maire au profit de Mme A, adjointe à l’urbanisme ;
— elle a été en mesure de porter son appréciation sur l’ensemble du projet en toute connaissance de cause ; la notice décrit le terrain et présente le projet et n’a pas pour objet de « mentionner » « des contraintes des zones Nh et A existantes au moment du dépôt de la demande » ainsi que « la révision du PLU en cours » ;
— les dispositions nouvelles du code de l’urbanisme, les articles L. 151-11, L. 515-12, L. 151-13, R. 151-22, R. 151-23, R. 151-24 et R. 151-25 citées par les requérants ne sont pas applicables en l’espèce ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté ; les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité compétente aurait dû s’interroger sur l’opportunité de surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire déposées depuis le 10 juillet 2023 au motif qu’une procédure de révision du PLU prescrite le 11 avril 2018 était en cours ; les parcelles cadastrées section AR 218 et AR 219 sont issues d’une division d’une unité foncière qui a été autorisée par la décision de non opposition à la déclaration préalable de division foncière du 10 juillet 2023 de sorte qu’en application des dispositions des articles L.442-1 et L. 442-14 du code de l’urbanisme, la commune ne peut refuser ou assortir de prescriptions les demandes de permis de construire sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis le 10 juillet 2023 ;
— les moyens tirés de la méconnaissance et du détournement de procédure ne peuvent qu’être écartés dès lors que le document d’urbanisme applicable est le PLU initialement approuvé le 10 juillet 2006 modifiés les 17 mars 2010 et 14 janvier 2013 et qui a fait l’objet d’une mise en compatibilité du 30 juin 2014 qui classe entièrement les deux lots à bâtir du lotissement en secteur Nh et non en secteur agricole A ; aucune portion des terrains d’assiette des constructions autorisées sur les parcelles AR 218 et AR 219 n’est classée en zone A de sorte que tous les moyens tirés d’une violation du règlement de ladite zone sont inopérants ;
— le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé serait « contraire au PLU actuel adopté le 23 mai 2024 » est inopérant dès lors que ce dernier est postérieur à sa délivrance ;
— le moyen tiré d’une rupture d’égalité de traitement ne peut qu’être écarté dès lors que les requérants n’apportent aucun élément démontrant notamment qu’une demande de permis de construire aurait fait l’objet d’un sursis à statuer malgré les droits acquis par une autorisation de lotir.
Vu :
— la requête, enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2402315, par laquelle le GAEC des deux Roches demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Laffont, représentant le GAEC des deux Roches, qui reprend ses écritures et soulève le moyen selon lequel l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article N7 du plan local d’urbanisme, dans sa version modifiée du 30 juin 2014 en ce qui concerne l’implantation du bâtiment projeté vis-à-vis de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section AR 217. Elle soutient également que l’urbanisation n’était pas prévue dans le secteur de La Rochette de la commune de Saint-Didier-en-Velay et qu’il ressortait de documents d’urbanisme que le secteur en litige allait basculer en zone agricole,
— les observations de Me Gaucher, représentant la commune de Saint-Didier-en-Velay, qui reprend les termes de ses écritures et insiste, en particulier, l’irrecevabilité de la requête dès lors que le bâtiment appartenant au GAEC des deux Roches se situe à plus de 115 mètres de la parcelle d’assiette du projet en litige et que ce bâtiment n’abrite aucun animal. Il précise également que ne peut être utilement invoquée, par voie d’exception, l’illégalité d’une décision d’autorisation de lotir à l’appui de conclusions dirigées contre un permis de construire (CE, 22 décembre 2022, n°458524).
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été différée au 16 juin 2025 à 18h00.
Vu le mémoire, présentée par Me Gaucher pour la commune de Saint-Didier-en-Velay, enregistré le 16 juin 2025 à 15h42.
Vu le mémoire, présenté par Me Laffont pour le GAEC des deux Roches, enregistré le 16 juin 2025 à 17h39.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 mai 2024, le maire de la commune de Saint – Didier- en-Velay a délivré à M. F et Mme B un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle en R+1 sur les parcelles cadastrées section AR 0040, AR 0041 et AR 0218. Par un courrier du 18 juillet 2024 le maire de la commune a rejeté le recours gracieux présenté par le GAEC des deux Roches à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, le GAEC des deux Roches demande au tribunal la suspension de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Le groupement requérant est propriétaire de la parcelle cadastrée n° AO 192 sur le territoire de la commune de Saint-Didier-en-Velay. Il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment qui, selon les informations données à l’audience par la commune et non contestées par le GAEC, n’abrite aucun animal, se situe à plus de 115 mètres de distance du projet et, en est séparé par une voie. Pour justifier de son intérêt pour agir contre l’arrêté contesté, le groupement requérant se borne à se prévaloir de sa qualité de voisin des parcelles cadastrées nos AR 0040, AR 0041 et AR 0218 supportant le projet sans toutefois indiquer ni justifier en quoi le projet serait de nature à affecter les conditions d’exploitation de son activité agricole. Le risque, invoqué dans le recours gracieux du 11 juillet 2024, non repris dans les écritures du GAEC, de frein au développement de son activité agricole n’est, en tout état de cause, aucunement justifié. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le GAEC des deux Roches ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Didier-en-Velay a délivré à M. F et Mme B un permis de construire tendant à la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AR 0040, AR 0041 et AR 0218. Par suite, la requête présentée par le GAEC des deux Roches est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Didier-en-Velay qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le groupement requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances, de mettre à la charge du GAEC des deux Roches la somme de 1000 euros à verser à la commune de Saint-Didier-en-Velay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC des deux Roches est rejetée.
Article 2 : Le GAEC des deux Roches versera la somme de 1000 euros à la commune de Saint-Didier-en-Velay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement agricole d’exploitation en commun Des deux Roches, à la commune de Saint-Didier-en-Velay, à M. E F et à Mme C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501502
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