Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2411700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A… E…, assistée de Mme B… D…, assistante sociale, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 3 février 2023 réduisant de 60 % ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de trois mois puis suspendant ses droits pour une durée d’un mois en l’absence de manifestation de sa part.
Elle soutient qu’elle est en situation de handicap, bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice en raison de sa vulnérabilité et ne maîtrise pas la langue française, ce qui ne lui a pas permis de comprendre la teneur des courriers de convocation qui lui étaient adressés par la métropole de Lyon et que la suspension de ses droits a eu des conséquences financières importantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme C…, représentant la métropole de Lyon.
Mme E… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… est allocataire du revenu de solidarité active. Par décision du 3 février 2023, le président de la métropole de Lyon a décidé de réduire le versement du revenu de solidarité active à hauteur de 60 % pour une durée de trois mois puis, en l’absence de manifestation de sa part, de suspendre totalement ses droits pour une durée d’un mois. Le bénéfice du revenu de solidarité active a été rétabli à compter du 1er septembre 2023. Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé sa décision du 3 février 2023.
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental, et s’agissant du présent litige, le président de la métropole de Lyon, est en droit de suspendre en tout ou partie le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu.
Compte tenu de l’office du juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, il lui appartient non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
Il résulte de l’instruction que le président de la métropole de Lyon a décidé de suspendre le versement du revenu de solidarité active à Mme E… en raison de l’absence de réponse de cette dernière aux convocations de son référent en vue de l’élaboration du contrat d’engagement et de l’absence de justification fournie par celle-ci quant à ses absences. Si Mme E… fait valoir qu’elle est en situation de handicap et maîtrise mal la langue française, elle ne conteste pas avoir reçu les deux convocations adressées à son domicile, la première par courrier du 21 septembre 2022 pour un rendez-vous le 5 octobre suivant, et la seconde par courrier du 5 octobre 2022 pour un rendez-vous le 19 octobre suivant. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… se serait manifestée d’une manière ou d’une autre auprès des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône ou de la métropole de Lyon à la suite de la réception de ces courriers pour en comprendre la teneur. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision de suspendre ses droits au revenu de solidarité active du 3 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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