Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 déc. 2025, n° 2504112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gravier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de mettre en œuvre immédiatement la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
- il est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’à la suite du rejet par le tribunal administratif de Strasbourg, le 21 août 2024, de son recours contre l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, il s’est marié et justifie de changements importants dans les circonstances de droit et de fait, notamment dans sa situation personnelle et familiale ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en rétention et est susceptible de voir la mesure d’éloignement prise à son encontre exécutée à tout moment ;
- l’exécution des mesures contestées porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 ;
- la méconnaissance, par le préfet, de la formalité prévue au 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, l’a privé d’une garantie, de sorte que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection des données personnelles du requérant composante de son droit à la vie privée, atteinte qui doit conduire à suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024 ;
- pour les mêmes motifs, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la présomption d’innocence ;
- le préfet ne saurait s’appuyer sur le procès-verbal d’audition produit par ses soins, dont aucune traduction ne lui a été faite, alors qu’il ne maîtrise pas suffisamment le français, en violation de son droit au procès équitable tiré notamment de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit à la présomption d’innocence et au droit de ne pas s’auto-incriminer ;
- l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants de son épouse, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 13 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer juge des référés ;
- les observations de Me Gravier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de M. B… ;
- le préfet de la Moselle n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1995, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 10 septembre 2021. Les 25 janvier 2022 et 14 décembre 2023, il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français, restées inexécutées. Par un arrêté du 22 juillet 2024, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 août 2024, le préfet de la Moselle l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le 14 septembre 2024, M. B… a épousé une ressortissante française. Par un jugement du 4 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 22 juillet 2024 ainsi qu’à l’annulation d’un arrêté de placement en rétention du 27 août 2025 en tant qu’il révélerait une obligation implicite de quitter le territoire français. Placé en garde à vue le 13 décembre 2025 pour des faits de menaces de mort réitérées sur son épouse, M. B… a fait l’objet, le même jour d’un arrêté du préfet de la Moselle ordonnant son placement en rétention. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 juillet 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Cependant, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que, lorsqu’il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre et relevant des procédures spéciales de l’article L. 776-1 du même code, un requérant ne peut utilement invoquer, à l’appui de telles conclusions, que des éléments nouveaux, postérieurs à l’édiction de la mesure d’éloignement en cause. Un moyen fondé sur l’illégalité de la mesure d’éloignement à la date à laquelle celle-ci a été prise est en revanche inopérant, quand bien même le requérant critiquerait la mise à exécution d’une décision entachée de cette illégalité. Par suite, les moyens tirés par M. B…, dans son mémoire complémentaire, de ce que l’arrêté du préfet de la Moselle du 22 juillet 2024 aurait été pris en méconnaissance des règles de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires prévues au 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection des données personnelles doit être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen selon lequel cet arrêté aurait été pris dans des conditions attentatoires au droit à la présomption d’innocence.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir le changement de circonstances qui résulterait, postérieurement à l’arrêté du 22 juillet 2024, de son mariage avec une ressortissante française, de la prise en charge des enfants mineurs de celle-ci et des liens familiaux qui se seraient approfondis jusqu’à ce jour.
Il résulte de l’instruction que M. B…, entré irrégulièrement en France en 2021 et s’y étant maintenu en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prononcées à son encontre, se prévaut des attaches familiales que constituent en France son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 14 septembre 2024, et les trois enfants de celle-ci, dont il n’est pas le père.
Toutefois, M. B… a été placé en garde à vue le 12 décembre 2025 pour des menaces de mort réitérées sur son épouse, qui avait alerté les forces de police. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant que son épouse avait déclaré lors de sa propre audition que M. B… l’avait menacée de mort, qu’il lui aurait ensuite porté un coup de tête à la mâchoire, puis réitéré ses menaces de mort par téléphone alors qu’elle était sortie avec leur fils, ce qui l’aurait amenée à se réfugier dans une boulangerie pour appeler les secours. Son épouse avait également précisé qu’il avait déjà été violent à son égard, notamment le 28 avril 2025, date à laquelle il l’aurait menacée et frappée, que ses comportements s’expliqueraient généralement par un état de manque à la cocaïne, qu’il l’insulterait fréquemment en des termes orduriers, qu’elle craignait d’être un jour retrouvée morte par la faute de M. B… et avait très peur de lui. Il ressort enfin du procès-verbal d’audition que l’épouse du requérant a exprimé son intention de divorcer et M. B… son intention de quitter le domicile conjugal.
Si M. B… a nié l’ensemble de ces faits, qui ont fait l’objet d’un classement sans suite, et si son épouse a retiré sa plainte, en faisant état d’un simple malentendu lié au fait que M. B… s’exprimait en arabe et aurait évoqué, en réalité, sa propre mort, il ressort des termes de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. B… prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2025 que les faits ont été classés sans suite en considération de l’orientation de M. B… au centre de rétention administrative, et non, comme prétendu à l’audience de référé, en raison de l’absence de craintes de l’autorité judiciaire sur la réalité de violences conjugales, tandis que les allégations de l’épouse de M. B… dans sa lettre de retrait de plainte sont en flagrante contradiction, tant dans leur contenu que dans leur tonalité, avec le récit circonstancié des violences qu’elle a déclaré avoir subies lors de son audition par les services de police.
Bien qu’il n’appartienne pas au juge administratif des référés de se prononcer sur la qualification ou les suites pénales qu’il convient de donner aux faits relatés ci-dessus, le classement sans suite prononcé par l’autorité judiciaire ne fait en revanche pas obstacle à ce qu’il apprécie la valeur probante des divers éléments versés à l’instance. En outre, la circonstance que le procès-verbal d’audition de M. B… n’ait pas été traduit en arabe, alors qu’il maîtriserait mal le français, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit tenu compte de ce document et à ce que le juge administratif en apprécie lui-même la valeur probante, sans qu’il en résulte une quelconque violation du droit à un procès équitable, de la présomption d’innocence ou du droit de ne pas s’auto-incriminer. Il ressort à tout le moins et de manière manifeste des éléments versés à l’instruction un climat de violences au sein du couple, y compris en présence des enfants de l’épouse du requérant. A cet égard, les attestations de proches et de membres de la famille faisant état de la proximité de M. B… avec les enfants de son épouse, dont il prendrait soin au quotidien et qui le considéreraient comme leur propre père, rédigées en termes voisins et convenus, ne permettent pas de témoigner de l’intensité réelle des liens de ces enfants avec le requérant, au demeurant affectés par une période d’incarcération en 2024, ni de l’intérêt de la présence de l’intéressé auprès de ces enfants.
Il résulte également de l’instruction que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2022 et 2024, notamment pour des faits de vols aggravés, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sans permis, de refus d’obtempérer exposant autrui à un risque grave, ainsi que de violences aggravées et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été incarcéré à compter du 9 mars 2024, puis condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 mars 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Par ordonnance du 11 juin 2024, il a bénéficié d’une libération sous contrainte avec surveillance électronique du 19 juin au 29 juillet 2024, date de sa levée d’écrou.
Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la réalité des relations qu’il entretient avec son épouse et les enfants de celle-ci et à la menace que sa présence en France fait courir à l’ordre public, M. B… n’établit pas que l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle du 22 juillet 2024 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, une atteinte, grave et manifestement illégale. Au regard de ce qui a été dit au point 9, il n’est pas davantage établi que l’exécution de l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En outre, la circonstance que M. B… pourrait prétendre de plein droit à l’attribution d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française en application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement motivée par le risque que la présence de l’intéressé fait peser sur l’ordre public.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, qu’à l’occasion du placement en rétention de M. B… ou de la présentation de ses écritures en défense devant le juge des référés, le préfet de la Moselle aurait méconnu les règles de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires prévue au 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et le droit à la protection des données personnelles ou méconnu le principe de la présomption d’innocence est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la violation supposée de ces libertés fondamentales ne résulte pas, en tout état de cause, de la mise à exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024, dont il est demandé la suspension.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gravier.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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