Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2104040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 20 avril 2022, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentée par la SCP Berard et Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 3 juin 2021 pour un montant de 17 310,83 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la MAIF n’est redevable que de l’indemnisation des préjudices en lien avec l’accident de service pour la période antérieure à la consolidation de l’état de santé ;
— la date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2018 par l’expertise amiable contradictoire réalisée par le docteur C, désigné par la MAIF, et le docteur D, désigné par l’agent victime de l’accident de service ; le but de l’expertise étant de déterminer les préjudices de la victime et non ceux des tiers payeurs, le CCAS de la ville de Nice n’avait pas à y participer ;
— l’expertise réalisée par le docteur A mandaté par le centre communal d’action sociale de la ville de Nice et aux termes de laquelle la date de consolidation a été fixée au 14 octobre 2019 n’a pas été réalisée au contradictoire de la MAIF et ne peut lui être donc opposable ;
— seule l’incapacité temporaire consécutive et imputable au fait dommageable peut être indemnisée ; il n’est pas rapporté que la prolongation du mi-temps thérapeutique au-delà du 1er novembre 2018 était entièrement liée à l’accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Nice conclut au rejet de la requête et demande la validation reconventionnelle de l’avis des sommes à payer du 3 juin 2021 pour un montant de 17 310,83 euros, la condamnation de la MAIF à régler cette somme assortie des intérêts légaux à compter de la date d’émission du titre de recettes et d’ordonner la liquidation de cette créance et des intérêts légaux. Il demande également que soit mise à la charge de la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le caractère contradictoire de l’expertise réalisée par le médecin désigné par la MAIF et celui désigné par M. B ne saurait lui être opposé dès lors qu’il aurait dû être appelé à participer aux opérations d’expertise en sa qualité d’employeur public subrogé dans les droits du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers ;
— en tout état de cause, la prise en charge des émoluments, frais et honoraires médicaux n’est pas limitée à une quelconque date de consolidation ; M. B, qui n’était pas en état de reprendre son activité de manière totale en raison des séquelles directement causées par l’accident, a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 8 octobre 2018 au 8 octobre 2019 et de frais médicaux en lien avec cet accident, que le CCAS a dû prendre en charge ; il est fondé, en vertu du principe de subrogation, à solliciter le remboursement de ces frais auprès de l’assureur du tiers responsable.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Par courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants, tirés :
— de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de valider des titres exécutoires ;
— du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de condamnation de la MAIF au paiement de la somme de 17 310,83 euros et sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la liquidation de cette créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent du centre communal d’action sociale de la ville de Nice, a été victime, le 16 août 2017, d’un accident de service dans lequel était impliqué le véhicule assuré par la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF). Le CCAS de la ville de Nice a pris en charge l’intégralité des émoluments dus à M. B et des frais médicaux générés par l’accident de service pendant la période au titre de laquelle cet agent a été placé en arrêt de travail du 16 août 2017 au 7 octobre 2018 puis en mi-temps thérapeutique du 1er octobre au 8 octobre 2019. Le 26 novembre 2018, le CCAS de la ville de Nice a adressé à la MAIF une déclaration de sinistre ainsi que l’état provisoire de sa créance estimée à la somme de 41 238,53 euros. La MAIF, par courrier du 18 juillet 2019, a refusé de régler les créances nées postérieurement au 1er novembre 2018, soit la somme de 17 310,83 euros, au motif que c’est à cette date du 1er novembre 2018 qu’avait été fixée la consolidation de l’état de santé de M. B par un rapport d’expertise médicale amiable. Par courrier du 6 août 2019, le CCAS de la ville de Nice a informé la MAIF que la date de consolidation de l’état de santé de M. B avait été fixée au 14 octobre 2019 par le médecin spécialiste agréé de l’administration et, par courrier du 24 février 2021, a transmis à l’assureur du tiers responsable un état définitif des créances restant dues s’élevant à la somme de 17 310,83 euros. Un titre de recettes a été émis le 3 juin 2021 à l’encontre de la MAIF pour un montant de 17 310,83 euros. C’est le titre de recettes dont la MAIF demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, désormais codifié aux articles L. 822-6 et L. 822-17 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ; / () 4° bis Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / a) Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé. () / Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () ".
3. Lorsque la maladie d’un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie contractée en service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation, mais au caractère direct et certain du lien entre l’affection et la maladie imputable au service.
4. Pour contester le bien-fondé du titre de recettes litigieux, la MAIF se fonde sur la date de consolidation retenue par l’expertise amiable réalisée par le docteur C, qu’elle a désigné et le docteur D, désigné par l’agent victime de l’accident de service, qui a été fixée au 1er novembre 2018. Toutefois, la date de consolidation de l’état de santé d’un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l’état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La circonstance que l’état de santé de l’agent soit consolidé ne fait pas obstacle à ce que les arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l’accident de service, s’ils sont directement liés aux séquelles résultant de cet accident.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 16 août 2017 et que son arrêt de travail du 16 août 2017 au 7 octobre 2018 inclus et le mi-temps thérapeutique qui lui a été accordé du 8 octobre 2018 au 8 octobre 2019 sur prolongation, ont été pris en charge par son employeur jusqu’à cette dernière date.
6. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas rapporté que la prolongation du mi-temps thérapeutique de M. B au-delà du 1er novembre 2018 serait entièrement liée à l’accident de service, alors qu’il résulte de l’instruction que l’agent accidenté a bénéficié d’un tel mi-temps thérapeutique précisément en raison de son état de santé découlant de l’accident de service et que le médecin agréé a accordé la prolongation du mi-temps thérapeutique de M. B afin de favoriser l’amélioration de son état de santé, la MAIF n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales du médecin agréé portant sur ladite prolongation du mi-temps thérapeutique. Il résulte ainsi de l’instruction que la prolongation du mi-temps thérapeutique de M. B et des frais afférents supportés par le CCAS sont en lien direct avec l’accident de service causé par le tiers responsable dont la MAIF est l’assureur.
7. Ainsi, et d’une part, la circonstance que l’expertise médicale diligentée par la MAIF et celle diligentée par le CCAS de la ville de Nice ne se seraient pas réalisées au contradictoire de l’une et de l’autre partie au présent litige et fixeraient des dates de consolidation différentes est sans incidence sur le bien-fondé du titre de recettes en litige.
8. D’autre part, dès lors que la prolongation du mi-temps thérapeutique au-delà du 1er novembre 2018 est en lien direct avec l’accident de service du 16 août 2017, le CCAS de la ville de Nice est bien-fondé à réclamer à la MAIF les sommes postérieures à la date de consolidation et qui font l’objet du titre de perception en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 3 juin 2021 présentées par la MAIF doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles du CCAS de la ville de Nice :
10. D’une part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de valider des titres exécutoires alors que le CCAS de la ville de Nice peut prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution matérielle de la procédure de recouvrement d’office. Dès lors, les conclusions du CCAS de la ville de Nice tendant à une telle validation doivent, en tout état de cause, être rejetées.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la MAIF a procédé au règlement de la somme de 17 310,83 euros mise à sa charge par le titre de recettes contesté. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la MAIF au règlement de la somme principale de 17 310,83 euros ni sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la liquidation de cette créance.
12. En revanche, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures mêmes de la requête que la MAIF a reçu l’avis de sommes à payer du CCAS de la ville de Nice le 5 juin 2021. Ainsi, les intérêts moratoires sont dus à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la MAIF doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le CCAS de la ville de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles du CCAS de la ville de Nice aux fins de condamnation de la MAIF au paiement de la somme principale de 17 310,83 euros et à ce que soit ordonnée la liquidation de cette même créance.
Article 3 : La MAIF est condamnée à verser au CCAS de la ville de Nice les intérêts moratoires portant sur la somme de 17 310,83 euros à compter du 5 juin 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles ainsi que les conclusions au titre des frais de l’instance présentées par le CCAS de la ville de Nice sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et au centre communal d’action sociale de la ville de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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