Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2400956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars, 9 octobre et 3 novembre 2024, Mme E… D… et M. A… D…, représentés par Me Gourinat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bligny-sur-Ouche a implicitement rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux sur un mur de soutènement ;
2°) de condamner la commune de Bligny-sur-Ouche à leur verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) d’enjoindre au maire de Bligny-sur-Ouche de procéder ou de faire procéder aux travaux réparatoires afin de faire cesser le désordre sur les parcelles cadastrées AB 460 et AB 86 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bligny-sur-Ouche le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
- le mur de soutènement du « sentier des Crais » jouxtant leur propriété est à l’origine d’éboulements sur leurs parcelles ;
- ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune en raison des dommages causés sur ses parcelles par le mur de soutènement ;
- ils sont fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- ils ont subi un préjudice de jouissance évalué à 100 euros ;
- il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Bligny-sur-Ouche, représentée par Me Abramowitch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le mur à l’origine des désordres n’étant pas un ouvrage public, la juridiction administrative est incompétente ;
- à titre subsidiaire, aucune obligation d’entretien du mur ne pesant sur la commune, la demande d’injonction présentée par les requérants doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Gourinat, représentant M. et Mme D…, et F…, représentant la commune de Bligny-sur-Ouche.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires d’une résidence secondaire implantée sur les parcelles cadastrées AB 460, AB 503, AB 504, AB 86, AB 88 et AB 501 situées sur le territoire de la commune de Bligny-sur-Ouche. Constatant des éboulements d’un mur au niveau des parcelles AB 86 et AB 460 situées à l’est au bord d’un chemin, les requérants ont mis en demeure la commune de Bligny-sur-Ouche de procéder aux travaux nécessaires à la remise en état du mur. Cette demande a été implicitement rejetée par le maire de la commune de Bligny-sur-Ouche. Les requérants demandent au tribunal, d’une part, de condamner la commune de Bligny-sur-Ouche à leur verser une somme de 100 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis et d’autre part, d’ordonner à la commune de procéder -ou de faire procéder- aux travaux réparatoires nécessaires sur le mur situé au droit des parcelles cadastrées AB 460 et AB 86.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». L’article L. 161-2 du même code dispose que : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Enfin, l’article L. 161-3 de ce code prévoit que : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ». En application de ces dispositions, un chemin rural qui est ouvert à la circulation publique constitue un ouvrage public alors même qu’il relève du domaine privé de la commune.
4. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public. Un mur destiné à soutenir un chemin communal ouvert à la circulation publique, qui passe en surplomb d’un terrain privé, constitue l’accessoire de ce chemin et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité ou partiellement sur ce terrain privé.
5. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
6. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général -qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi- ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
7. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus aux points 5 et 6, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions dans les conditions définies au point 6.
8. En dernier lieu, le juge administratif saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics décrite au point 2 ou dans le cadre de l’action en responsabilité pour faute définie au point 5, ne peut en tout état de cause pas condamner la personne dont la responsabilité est recherchée à lui verser une somme d’argent ou prononcer à son encontre une injonction dans les conditions décrites aux points 5 à 7 s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
9. Il résulte de l’instruction que le mur en pierres à l’origine du désordre se situe en contrebas d’un chemin situé sur le territoire communal, le « sentier des Crais ».
10. Il est vrai que, par une délibération du 26 octobre 2015, le conseil municipal de Bligny-sur-Ouche a décidé de ne pas classer le « sentier des Crais » comme un « chemin communal ». Toutefois, d’une part, il n’est pas sérieusement contesté par la commune que ce sentier est une voie de passage libre pour les promeneurs de nature à le présumer être affecté à l’usage du public en application de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime cité au point 3. Le « sentier des Crais » doit ainsi être regardé comme un chemin communal ouvert à la circulation publique appartenant au domaine privé de la commune et constituant un ouvrage public. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de bornage réalisé par un géomètre le 24 janvier 2024, et n’est pas sérieusement contesté par la commune que le mur à l’origine des désordres soutient le chemin communal en surplomb et présente ainsi un lien physique ou fonctionnel tel qu’il constitue un accessoire indispensable au chemin, ouvrage public. Dès lors, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la commune de Bligny-sur-Ouche doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune de Bligny-sur-Ouche :
11. Il résulte de l’instruction que le mur de soutènement du « sentier des Crais » est à l’origine directe d’éboulements récurrents sur les parcelles AB 460 et AB 86 appartenant à M. et Mme D…. Alors que des premiers éboulements, constatés en 2004, ont déjà conduit la commune de Bligny-sur-Ouche à procéder à des travaux de réfection sur le mur du soutènement en 2008, un procès-verbal de commissaire de justice du 5 avril 2024 a constaté trois nouveaux éboulements, signalés par les requérants à la commune dès le 8 août 2023. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et de ce que ces désordres présentent un caractère accidentel, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité de la commune de Bligny-sur-Ouche est engagée, sur le fondement du régime juridique défini au point 2, en raison des désordres affectant le mur de soutènement du « sentier des Crais ».
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
12. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les éboulements du mur de soutènement ont causé un préjudice de jouissance à M. et Mme D…, dans l’utilisation de l’espace extérieur de leur propriété, dont il sera une juste appréciation en l’évaluant à 100 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à demander la condamnation de la commune de Bligny-sur-Ouche à leur verser une somme de 100 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. D’une part, comme il a été dit au point 11, les travaux de réparation assumés par la commune en 2008 n’ont pas empêché la survenue de nouveaux éboulements du mur soutenant le « sentier des Crais » sur les parcelles AB 460 et AB 86 appartenant à M. et Mme D… et, ainsi que la commune l’indique elle-même, aucun des travaux de nettoyage et de réparation n’a été entrepris à la date du présent jugement. En s’abstenant, de manière persistante, de prendre des mesures de nature à mettre fin aux désordres constatés, la commune de de Bligny-sur-Ouche a commis une faute.
15. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de la rénovation du mur -dont le coût s’élèverait, d’après le devis réalisé par la commune, à une somme totale de 25 901 euros- se heurterait à un motif d’intérêt général particulier ou au droit de tiers.
16. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Bligny-sur-Ouche, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au désordre tenant aux éboulements du mur de soutènement du « sentier des Crais ».
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande la commune de Bligny-sur-Ouche au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bligny-sur-Ouche une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme D… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Bligny-sur-Ouche est condamnée à verser à M. et Mme D… une somme de 100 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bligny-sur-Ouche de procéder ou de faire procéder aux travaux nécessaires à la réparation du désordre provenant des éboulements du mur soutenant le « sentier des Crais » dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bligny-sur-Ouche versera à M. et Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bligny-sur-Ouche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. A… D… et à la commune de Bligny-sur-Ouche.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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