Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 sept. 2025, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. C A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution d’une part, de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, de l’arrêté daté du même jour par lequel l’autorité administrative a prononcé son assignation à résidence, dans le département de la Haute-Corse, durant quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français entrainera un préjudice grave, irréversible et immédiat pour lui comme pour la société qui l’emploie ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et son droit à voire sa santé protégée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2501449 par laquelle le requérant demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Selon les termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 921-3 dudit code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. ».
4. Le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers et à la décision leur refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence.
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale qu’elles prévoient présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure spéciale est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, en particulier de la procédure de référé-liberté. Par suite, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables lorsqu’elles sont présentées par un étranger qui peut saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 614-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution
6. En l’espèce, il est constant que M. A B a déposé une requête, le 23 septembre 2025 sous le n° 2501449, tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Corse, durant quarante-cinq jours. Ainsi, cette requête audiencée le 8 octobre 2025, à 10 heures, a pour effet de rendre les conclusions tendant à la suspension de ces décisions irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
R. Alfonsi
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