Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 2025 et 22 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Tourki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a annulé son récépissé de séjour valable jusqu’au 16 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante nigériane née le 3 février 1992 est entrée sur le territoire français le 5 décembre 2013. Elle a été munie d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 septembre 2024. Le 12 décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 16 juin 2025. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a annulé son récépissé de séjour valable jusqu’au 16 juin 2025. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de l’arrêté litigieux.
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Mme B… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été empêchée de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’acte contesté, ni qu’elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… aurait été privée de son droit à être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la Convention de New York en date du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B… soutient résider en France depuis 2013, avoir bénéficié d’un titre de séjour et être mère d’un enfant français. Elle se prévaut de sa situation maritale avec une Française et d’un emploi. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle entretiendrait des relations avec son enfant, ne justifie pas non plus de l’ancienneté et de l’intensité de la relation maritale dont elle se prévaut et ne justifie pas de son insertion sociale ou professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 17 octobre 2019 à six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour tentative d’obtention frauduleuse d’un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 7 janvier 2020 à 6 ans d’emprisonnement et 17 000 euros d’amende pour traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes ainsi que pour proxénétisme aggravé, et le 1er octobre 2021, par le tribunal correctionnel d’Evry, à 3 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. La menace pour l’ordre public que représente Mme B… en raison de l’ensemble de ces condamnations pénales avec récidive traduisent ainsi son absence d’insertion dans la société française et sa méconnaissance des valeurs de la République, et entre dans les cas où, aux termes du 2ème alinéa précité de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’autorité publique peut restreindre l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et n’a pas non plus méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent donc être écartés, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut donc utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1, L.421-1 et L.421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements et que l’autorité compétente n’a pas procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour sur ces fondements. Le moyen tiré par Mme B… de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du préfet du Val-d’Oise qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Communauté urbaine ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Demande de remboursement
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Halles ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Nuisances sonores ·
- Demande d'expertise ·
- Commune ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Fins ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Concubinage ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- Responsabilité pour faute
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Obligation légale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté ·
- Application ·
- Espagne
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Norme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.