Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 avr. 2024, n° 2404282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A C, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de Seine-et-Marne de rétablir sa prise en charge en couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement, de ressources et d’accompagnement dans les démarches administratives dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, ladite injonction devant être assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui proposer un contrat jeune
majeur ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros à verser à Me Poussin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poussin renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve privé de ressources, de formation professionnelle, d’hébergement et de tout accompagnement nécessaire à un jeune majeur et cela alors même qu’il pouvait bénéficier d’un apprentissage sous l’égide de l’UTEC ;
2°) il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux motifs que :
— d’une part, il a droit à une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance prévue par les articles L. 222-5 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contrat « jeune majeur » étant de droit, sans que le jeune ait à en présenter la demande dès lors que le jeune est sans ressource et ne dispose d’aucun soutien familial sur le territoire français, condition que
M. C remplit ; en outre, le département de Seine-et-Marne, durant les six mois précédent sa majorité, n’a entrepris aucune démarche en vue d’élaborer un projet d’accès à l’autonomie, après un entretien adéquat ; il a demandé la signature d’un contrat « jeune majeur » dès le 19 février 2024 et sa demande est restée sans réponse ;
— d’autre part, il est porté atteinte à son droit à l’instruction protégé par le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, bien que le requérant ait signé son contrat d’apprentissage, ne sera pas en mesure de suivre sa formation s’il est dépourvu de tout hébergement et de tous moyens de subsistance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 euro soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il a choisi de s’engager dans un parcours migratoire alors qu’il disposait de liens familiaux forts dans son pays d’origine, qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 17 ans et demi, qu’il n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité de contrat « jeune majeur » avant sa majorité et n’a pas laissé le temps au département d’examiner sa demande de contrat « jeune majeur » ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, d’une part, la signature d’un contrat « jeune majeur » n’est pas un droit fondamental, le jeune devant présenter une demande, ce que M. C n’a pas fait avant le 2 avril 2024 ; que, d’autre part, M. C ne pouvait s’inscrire à une formation dès lors qu’il se trouvait en situation irrégulière, faute pour lui de justifier d’un récépissé de titre de séjour et qu’enfin, M. C peut bénéficier d’un hébergement dans le cadre de son centre de formation.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. Hospital, auditeur de justice en stage assisté de Me Vaillant, et substituant Me Poussin, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il indique que la demande d’aide juridictionnelle a été adressée au BAJ le 8 avril. Il précise, en outre, qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun d’entretien en vue de la signature
—
d’un contrat jeune majeur, que le département avait 6 mois pour le faire et devait le faire spontanément, qu’il parle mal le français, qu’il a sollicité vainement le 19 février la signature d’un contrat jeune majeur, alors que la signature d’un tel contrat est de droit, les contacts avec sa famille dans son pays d’origine étant sans effet sur ce droit. Il indique, enfin, que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’interruption de sa prise en charge le place dans la précarité (il vit dans la rue et n’a pas de moyen de subsistance) et le contrat d’apprentissage ne lui permet pas de se loger ;
— et les observations de Me Geoffroy, substituant Me Rault, représentant le département de Seine-et-Marne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense. Il précise que la condition d’urgence n’est pas satisfaite aux motifs que le requérant est arrivé sur le territoire français à l’âge de 17 ans et demi, ce qui implique un délai très court pour la prise en charge, qu’il n’y a pas de preuve de la demande de contrat « jeune majeur » qui aurait été présentée au département au mois de février 2024, ce que corrobore d’ailleurs le fait qu’il a fait une autre demande ultérieurement, après sa majorité. Il en résulte que la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant s’étant placé lui-même dans cette situation par manque de diligence. Il soutient également qu’il n’a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la signature d’un contrat « jeune majeur » n’est pas une liberté fondamentale, qu’il y a bien une difficulté sur le contrat d’apprentissage car le requérant n’est pas titulaire d’un titre de séjour et n’a pas de documents d’identité légalisés et il est toujours en relation avec sa famille restée dans son pays d’origine, que s’il a signé son contrat d’apprentissage, il n’y a pas d’atteinte au droit à l’instruction, qu’il n’y a pas de preuve de refus d’un logement par l’établissement qui lui offre une formation et qu’il a la CMU.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, est arrivé sur le territoire français le 17 septembre 2023, à l’âge de 17 ans. Par un jugement du 22 septembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé une ordonnance de placement provisoire et l’a confié à l’Aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne. Par un jugement du 3 novembre 2023, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Meaux a maintenu son placement jusqu’à sa majorité et a autorisé l’aide sociale à l’enfance à exercer les actes de l’autorité parentale. Le 2 avril 2024, l’Aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne a cessé sa prise en charge. Il demande qu’il soit ordonné au département de Seine-et-Marne de rétablir sa prise en charge en couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement, de ressources et d’accompagnement dans les démarches administratives dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article
L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () « . Selon l’article L. 221-1 du même code : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que :
« Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ».
6. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
1.
7. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de l’instruction que M. C, qui est entré sur le territoire français le
17 septembre 2023, à l’âge de 17 ans, a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 22 septembre 2023 et que, pendant sa minorité, il n’a bénéficié de la part du département de Seine-et-Marne d’aucune action visant à préparer son projet d’accès à l’autonomie, devant, le cas échéant, conduire à la signature d’un contrat « jeune majeur » dont la signature est de droit lorsque l’intéressé, âgé de moins de 21 ans, ne dispose pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le département de Seine-et-Marne, la circonstance, à la supposée établie, que le requérant n’ait pas sollicité la signature d’un contrat
« jeune majeur » au mois de février est sans incidence sur l’appréciation devant être portée sur l’existence d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, si M. C a signé après sa majorité un contrat d’apprentissage avec l’UTEC, il ne résulte pas de l’instruction que ce contrat permette à
M. C de tirer des revenus suffisants pour se nourrir, se loger et se procurer les biens de premières nécessités. De même, contrairement à ce que soutient le département de Seine-et-Marne, il ne résulte pas de l’instruction que l’organisme de formation avec lequel le contrat d’apprentissage a été signé dispose d’un logement pouvant être mis à la disposition de
M. C et ce alors que M. C se trouve dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence d’Île-de-France. De même, la circonstance que le requérant ne soit pour le moment en possession de documents d’identité légalisés et d’un récépissé de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’un contrat « jeune majeur » soit signé. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. C dispose d’un quelconque soutien familial sur le territoire français. Ainsi, le département de Seine-et-Marne, qui a précisé à l’audience avoir décidé de ne pas signer de contrat jeune majeur avec M. C, ne démontre pas que le requérant disposerait désormais de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la décision attaquée porte, en l’état de l’instruction, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux besoins du requérant et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 2 avril 2024 doit être suspendue.
1.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par
M. C dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
12. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Poussin au titre des honoraires et frais que M. C aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 avril 2024 du président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant à M. C la signature d’un contrat « jeune majeur » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. C, notamment en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement permettant de la mettre à l’abri et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif.
Article 4 : Le conseil départemental du Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Poussin, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Poussin et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 avril 2024.
La juge des référés,La greffière,
Signé : N. BSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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