Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2510575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 avril 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur, a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. D’une part, à l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 10 décembre 2024 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours, M. A… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que cette sanction est disproportionnée et qu’elle est entachée d’irrégularité, d’une injustice manifeste et d’un défaut d’objectivité. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu’être écartés.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) »
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale, nommé par décret du 29 juillet 2022, régulièrement publié au Journal officiel du 30 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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