Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2418234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que son logement est inadapté à son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de l’absence de production de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 8 janvier 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 8 mai 2024, rejeté cette demande. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est propriétaire de son logement. Elle n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande, la commission de médiation du département de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1 2
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