Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dulucq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute de notification dans une langue qu’il comprend ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en Roumanie, dans l’espace Schengen, le 10 janvier 2025 ;
les mesures accessoires à l’obligation de quitter le territoire français seront annulées en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution sollicitée en défense dès lors qu’elle le priverait d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- compte tenu du justificatif produit par le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans priver l’intéressé d’une garantie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave né le 20 avril 1981, est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de septembre 2025. Il a fait l’objet, le 21 octobre 2025, d’un placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient qu’il justifie être entré dans l’espace Schengen le 10 janvier 2025, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne conteste pas entrer dans les prévisions du 6° de l’article L. 611-1 de ce code. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des mesures accessoires à cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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