Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 févr. 2025, n° 2305218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A E D représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté sa demande en vue de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de médiation dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition de celle-ci ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur matérielle ;
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience, tenue le 8 janvier 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. D, et de Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2023, M. D a saisi la commission de médiation de l’Isère afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par une décision du 25 mai 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En se bornant à soutenir qu’il incombera à la préfète de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. D n’invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de le priver d’une garantie. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. La décision attaquée comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.
5. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
6. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles.
8. En l’espèce, M. D a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en juillet 2022 qu’il n’a pas exécuté et est en situation irrégulière sur le territoire national. Pour contester le motif de la décision attaquée tiré de l’absence de garanties d’insertion, il expose conserver de forts liens avec sa fille résidant sur le territoire national et qu’il a des problèmes de santé. Toutefois, il résulte de sa requête que sa fille réside auprès de sa mère, que M. D n’en a pas sa charge et il ne justifie pas entretenir des liens forts avec elle. Par ailleurs, il ne justifie pas que ses problèmes de santé imposeraient son hébergement. Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance exceptionnelle de nature à établir le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. D relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, à Me Miran et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le président,
J-P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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