Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2521777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi consécutivement à la perte de sa prothèse auditive lors de son passage au bloc opératoire au sein de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Par un courrier du 30 juillet 2025, Mme B a été invitée à chiffer le montant de ses prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Sauf si elles peuvent être déterminées par application d’un texte législatif ou réglementaire, les demandes de réparation d’un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d’irrecevabilité. Cette irrecevabilité étant toutefois régularisable, le juge ne peut l’opposer d’office qu’après avoir invité le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu’il sollicite.
4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 30 juillet 2025 par un courrier du greffe transmis via l’application Télérecours citoyens à laquelle elle est inscrite et dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans ladite application, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et sollicitant le chiffrage de ses prétentions indemnitaires, dans le délai imparti de quinze jours. A l’expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n’a procédé à aucun chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2521777/6-3
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