Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser par l’intermédiaire de son avocat.
M. C… soutient que :
- l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour ; le remplacement par une autorisation provisoire de séjour ne lui garantit aucun séjour durable et n’exclut pas qu’une mesure d’éloignement soit prise à son expiration ; en outre, cette autorisation lui permet uniquement l’exercice d’une activité salariée, alors qu’il est actuellement seul gérant de la société Sousam Atlantique Bâtiment, ce qui circonscrit ses perspectives professionnelles et compromet le développement et la pérennité de son entreprise ;
- la procédure contradictoire n’a pas concerné sa sphère privée et familiale, alors que l’arrêté est fondé sur des motifs étrangers au respect de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul article sur lequel il lui a été demandé de présenter des observations ;
- en l’absence d’autorisation par saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, la consultation du Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a eu lieu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; ce vice de procédure a exercé une influence sur le sens de la décision prise et l’a privé d’une garantie ;
- le constat des infractions à la législation du travail incombe aux seuls agents de l’inspection du travail, sur la foi de procès-verbaux dressés par eux, transmis le cas échéant au procureur de la République et non à la seule autorité préfectorale, qui a ainsi méconnu le champ de sa compétence ;
- étant un ressortissant marocain dont sa situation est régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait, sans erreur de droit, procéder au retrait de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en estimant que l’embauche de son frère était irrégulière, le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur d’appréciation ; en effet, une autorisation de travail avait été délivrée à celui-ci, et les services préfectoraux ne l’ont jamais informé de la fin de sa validité ; il n’a pas davantage été alerté par les organismes sociaux à qui l’embauche avait été régulièrement déclarée ; à tout le moins sa bonne foi doit être reconnue ;
- les décisions de retrait de titre de séjour pour manquement aux dispositions de l’article L. 432-11 du CESEDA n’entrent pas dans le champ des mesures pour lesquelles la consultation du fichier TAJ est autorisée ;
- la mention au fichier TAJ n’établit pas la matérialité d’une infraction définitive relevée par une juridiction répressive ; le préfet a ainsi commis une erreur d’appréciation et méconnu la présomption d’innocence protégée par l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 9-1 du code civil ;
- il établit participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ressortissants de l’union européenne, aux côtés de son épouse ;
- justifiant d’un séjour régulier de plus de quinze années sur le territoire français, séjournant avec sa famille ressortissante pour partie d’un Etat de l’Union Européenne, le retrait de sa carte de résident est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2601138 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’un arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé le retrait de sa carte de résident, valable du 3 décembre 2017 au 2 décembre 2027. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit, en principe, être regardée comme remplie.
4. Toutefois, il résulte de l’article 2 de l’arrêté attaqué que le préfet a, dans le même temps, délivré à M. C… une autorisation provisoire de séjour, ainsi que le prévoit le 3ème alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette autorisation est valable pour une durée de six mois, jusqu’au 13 août 2026. La circonstance, à la supposer établie, que l’autorité préfectorale n’aurait pas l’intention de procéder à son renouvellement n’implique pas l’intervention du juge des référés plusieurs mois avant cette échéance. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée lui permet, ainsi qu’elle le mentionne, d’occuper un emploi, qu’il soit salarié ou non salarié, et ne fait ainsi pas obstacle, en tout état de cause, à ce qu’il demeure gérant de la société à responsabilité limitée Sousam Atlantique Bâtiment. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la substitution de l’autorisation provisoire de séjour à la carte de résident aurait d’autres incidences concrètes et immédiates sur la situation de M. C…, lequel se borne, pour le reste, à déplorer la précarité de sa nouvelle situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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