Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme B A, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé sa titularisation comme psychologue de l’éducation nationale et a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux semaines à partir du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’écoulement de cette durée de deux semaines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 22 avril 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, produit l’arrêté du recteur de l’académie de Toulouse du 12 juillet 2024 titularisant Mme A dans le corps des psychologues de l’éducation nationale, avec effet rétroactif au 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’un part, il résulte des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Toulouse a fait droit à la demande de Mme A. Par suite, les conclusions d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, Mme A ayant été contrainte de s’adjoindre les services d’un conseil pour obtenir sa titularisation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l’académie de Bordeaux et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière
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