Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juil. 2025, n° 2504538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A D C, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident permanente, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est réputée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et réside en France de manière habituelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504550 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gavalda, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Gavalda,
— les observations de Me Moulin, représentant Mme C, qui confirme le contenu de ses écritures, s’agissant des moyens de légalité, et ajoute, s’agissant de la condition d’urgence, que le récépissé de demande de carte de séjour délivré à l’intéressée le 10 juillet 2025 ne lui permet pas de voyager en dehors de l’Union européenne, notamment pour rendre visite à sa mère malade,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 27 février 1986 à Safi (Maroc) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 8 juillet 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () / 5° Une carte de résident ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l’espèce, il est constant que Mme C était titulaire d’une carte de résident, valable du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2024, au-delà des délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sa demande de titre de séjour doit s’analyser comme une nouvelle première demande de titre, de sorte que la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.
6. Par ailleurs, il est constant que Mme C s’est vu délivrer le 10 juillet 2025 un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 8 janvier 2026, l’autorisant à circuler dans l’espace Schengen et à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors qu’elle n’établit pas que l’état de santé de sa mère rendrait particulièrement impérieuse la nécessité de circuler en dehors de l’espace Schengen ou cette dernière résiderait, Mme C ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
A. GAVALDA
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Jeune ·
- Animateur ·
- Expertise ·
- Surveillance ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique
- École nationale ·
- Pont ·
- Frais de scolarité ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Non-paiement ·
- Education ·
- Formation professionnelle ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Pêche ·
- Environnement ·
- Habitat naturel ·
- Eau douce ·
- Milieu marin ·
- Directive ·
- Conservation ·
- Protection ·
- Poisson ·
- Capture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Défense
- Élève ·
- Commission ·
- Personnel enseignant ·
- Éducation nationale ·
- Indemnité ·
- Professeur ·
- Recours gracieux ·
- Part ·
- Parents ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Langue
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Logement-foyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.