Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2501115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2501115, par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2025, le 12 mai 2025 et le 27 mai 2025, Mme A… G… épouse H…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’une autorisation provisoire de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 28 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G… épouse H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Mme G… épouse H… a produit un mémoire, enregistré le 18 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2501116, par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2025, le 12 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. C… H…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’une autorisation provisoire de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 28 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
M. H… a produit un mémoire, enregistré le 18 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport D… Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat D… et Mme H….
Considérant ce qui suit :
Mme A… G… épouse H… et M. C… H…, ressortissants géorgiens, ont demandé, le 12 janvier 2024, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 11 mars 2025, le préfet du Calvados a rejeté leur demande d’autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par leurs requêtes, M. et Mme H… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les décisions contestées, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants géorgiens, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade :
En premier lieu, les décisions portant refus d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elles précisent la situation personnelle et familiale des requérants ainsi que l’état de santé de leur fille mineure, en rappelant notamment que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a conclu dans son avis du 3 avril 2024 que l’état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé. Les décisions attaquées refusant à M. et Mme H… une autorisation provisoire de séjour, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à leur situation et à celle de leurs enfants, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Il ressort des pièces des dossiers que la fille D… et Mme H…, née en Géorgie le 28 juin 2016, porteuse d’une maladie génétique rare, présente notamment un retard du neurodéveloppement, une microcéphalie et une malformation cardiaque congénitale. Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 3 avril 2024, selon lequel si l’état de santé de la jeune E… nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Pour contester les appréciations portées par le collège de médecins de l’OFII, dont le préfet du Calvados rappelle dans ses observations en défense qu’il s’est approprié le sens, les requérants relèvent que les différents intervenants impliqués dans le suivi pluridisciplinaire de leur fille estiment de manière unanime que l’interruption d’un tel accompagnement serait préjudiciable pour le développement de l’enfant. Ils produisent à cet égard notamment un certificat de leur médecin traitant du 2 avril 2025, relevant qu’un retour en Géorgie paraît « préjudiciable à la santé de l’enfant », une attestation d’un psychologue du 2 avril 2025, notant que les « soins et prises en charge actuels de E… doivent être maintenus et réguliers pour être propices à son bon développement » et un certificat d’un médecin généraliste du 9 avril 2025, insistant sur le fait que de nombreux progrès ont été réalisés par l’enfant sur le plan de la communication, de l’autonomie et de la motricité grâce au suivi pluridisciplinaire dont elle bénéficie en France depuis 2020 et qu’ « un arrêt des soins sera préjudiciable au bon développement de E… ». Ils ont également communiqué au tribunal un bilan établi le 9 avril 2025 par la coordinatrice du dispositif d’accompagnement médicoéducatif de Lisieux, constatant que « E… a besoin d’un accompagnement soutenu et régulier » et qu’une « interruption de ces prises en charge serait préjudiciable à l’évolution de cette petite fille ». Toutefois, si les pièces produites par les requérants permettent d’établir la réalité du handicap de leur fille, nécessitant un accompagnement et des prises en charge à visée psychomotrice dans un contexte de troubles de la marche et de difficultés comportementales et langagières, ces éléments ne démontrent pas qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il n’est pas établi que la perte de bénéfice des soins pluridisciplinaires reçus en France entraînerait la perte des acquisitions qu’ils ont permis. Dans la mesure où cette condition nécessaire à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 précité n’est pas remplie, l’argumentation des requérants portant sur l’impossibilité pour leur enfant de bénéficier d’un accompagnement adapté en cas de retour en Géorgie n’est pas de nature à contester utilement la légalité des décisions attaquées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade, le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions refusant de délivrer à M. et Mme H… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. et Mme H…, dont la présence en France depuis plus de six ans à la date des décisions attaquées n’est pas contestée, soutiennent avoir construit leur vie privée et familiale sur le territoire français et font état de la parfaite intégration de leurs enfants en France, en rappelant notamment les bons résultats obtenus par leur fils B… dans le cadre de son parcours scolaire. Leur participation régulière à des actions bénévoles et l’existence de nombreuses relations amicales et professionnelles développées depuis leur arrivée en France est corroborée par la production de témoignages circonstanciés ainsi que par la présence à l’audience de plusieurs dizaines de personnes venues leur apporter un soutien, confirmant ainsi une réelle intégration des requérants dans la société française, au sein de laquelle ils ont noué des liens personnels d’une particulière intensité. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, alors même que les intéressés ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine dans lequel résident encore les parents, un frère et une sœur de Mme H…, ils sont fondés à soutenir qu’en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Calvados a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H… sont seulement fondés à demander l’annulation des arrêtés du 11 mars 2025 du préfet du Calvados en tant qu’ils leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixent le pays de destination et leur interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation D… et Mme H… et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat ne peut, en l’espèce, être regardé comme la partie perdante pour l’essentiel. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Calvados du 11 mars 2025 sont annulés en tant qu’ils obligent M. et Mme H… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixent le pays de destination et prononcent à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… épouse H… et M. C… H…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. F…
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