Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n° 22/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : 27 – 25
N° RG 22/02584
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVSM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 30 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A. SOMYCEL
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Damien DETALMINIL membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281115092775
S.A.R.L. [Localité 6]-CHAMPI
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de semences de nombreuses variétés de champignons à l’échelle internationale, la société Somycel s’est montrée intéressée par les connaissances et le savoir-faire de la société [Localité 6]-Champi en matière de production de semences de souche de champignon shiitaké.
C’est dans ce contexte que les deux sociétés ont signé le 15 octobre 2018 un contrat intitulé « contrat de transfert de savoir-faire et de souches de champignons exotiques », défini pour une durée de 15 mois du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2019 et s’articulant autour de trois phases :
— la phase 1, d’octobre 2018 à mars 2019, correspondant à la « petite échelle »,
— la phase 2, d’avril 2019 à juin 2019, correspondant à l'« échelle industrielle »,
— la phase 3, de juillet 2019 à décembre 2019, correspondant à la « suite des transferts théoriques et pratiques et à la phase de commercialisation ».
Le contenu de ces phases est précisé dans une annexe I, tandis qu’une annexe II stipule les conditions financières du contrat, lesquelles prévoient le versement par la société Somycel à la société [Localité 6]-Champi des sommes suivantes :
— 87'370 euros HT à la signature du contrat,
— 72'808 euros HT à la fin de la première phase définie en annexe I,
— 72'808 euros HT à l’issue de la deuxième phase du projet, après validation par les deux parties des objectifs à atteindre tels que décrits au contrat au vu de tests de contrôle de conformité, s’agissant de la production à l’échelle industrielle du mycélium de shiitaké,
— 58'247 euros HT à la commercialisation du nouveau produit par la société Somycel de juillet 2019 à décembre 2019, troisième étape du projet,
soit un total de 291'233 euros HT.
Expliquant s’être heurtée au refus de la société Somycel de régler sa facture établie au titre de la deuxième phase du projet d’un montant de 72'808 euros HT après le transfert effectif des souches et du savoir-faire associés, et avoir découvert à cette occasion que sa cocontractante avait modifié unilatéralement les annexes du contrat et tirait parti d’une annexe III ajoutée après signature du contrat pour prétendre à la non atteinte des objectifs et refuser tout paiement, la société [Localité 6]-Champi, après des échanges infructueux avec la société Somycel, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 23 février 2021, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 131'055 euros avec intérêts au taux légal, correspondant au paiement des phases 2 et 3 prévues au contrat, outre une somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1104 et suivants du code civil :
— dit que l’annexe 3 et son contenu sont non opposables à la société [Localité 6]-Champi,
— débouté la société Somycel de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Somycel à verser à la société [Localité 6]-Champi la somme de 131'055 euros au titre des phases 2 et 3, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020,
— condamné la société Somycel à verser 10'000 euros à la société [Localité 6]-Champi à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Somycel de sa demande à ce titre,
— dit sa décision assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la société Somycel aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
La société Somycel a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 novembre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, la société Somycel demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société Somycel recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et y faire droit,
— infirmer et réformer dans son intégralité le jugement entrepris qui a :
*jugé inopposable l’annexe 3 du contrat du 15 octobre 2018 entre les sociétés Somycel et [Localité 6]-Champi,
*condamné la société Somycel à payer à la société [Localité 6]-Champi la somme de 131'055 euros au principal au titre des phases 2 et 3 dudit contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020,
*condamné la société Somycel au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer l’annexe 3 du contrat du 15 octobre 2018 entre les sociétés Somycel et [Localité 6]-Champi pleinement opposable sur le plan juridique à cette dernière,
— décider que les conditions de ce contrat auxquelles était soumise la somme de 131'055 euros sollicitée par la société [Localité 6]-Champi n’ont pas été satisfaites,
— débouter la société [Localité 6]-Champi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,
— condamner la société [Localité 6]-Champi à payer à la société Somycel la somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 6]-Champi en tous les dépens de première instance et d’appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la société [Localité 6]-Champi demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 30 septembre 2022 en ce qu’il a :
*dit que l’annexe 3 et son contenu sont non opposables à la société [Localité 6]-Champi,
*débouté la société Somycel de l’ensemble de ses demandes,
*condamné la société Somycel à verser à la société [Localité 6]-Champi une certaine somme au titre des phases 2 et 3, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020,
*condamné la société Somycel à verser 10'000 euros à la société [Localité 6]-Champi à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Somycel de sa demande à ce titre,
*dit sa décision assortie de l’exécution provisoire,
*condamné la société Somycel aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros,
— le réformer uniquement au titre du quantum de la condamnation principale, et statuant à nouveau, condamner la société Somycel à verser à la société [Localité 6]-Champi la somme de 131'055 euros HT, soit 157'266 euros TTC au titre des phases 2 et 3, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020,
En tout état de cause,
— débouter la société Somycel de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Somycel à verser à la société [Localité 6]-Champi la somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Somycel aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 24 octobre suivant.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat « de transfert de savoir-faire et de souches de champignons exotiques » signé le 15 octobre 2018 entre les parties a prévu le transfert de la société [Localité 6]-Champi à la société Somycel :
— de diverses souches, principalement de shiitaké mais également d’autres champignons,
— de son savoir-faire, entendu comme l’ensemble de ses connaissances et de ses procédés relatifs à la sélection et à l’hybridation des souches destinées au substrat pasteurisé, à la production d’inoculum liquide et solide et de mycélium de champignons exotiques sur une base millet avec une formule plus performante, et suivant les résultats obtenus avec de nouvelles formules, ainsi qu’aux techniques de production du mycélium des champignons exotiques en sac, en bouteille, et aux techniques de conservation des souches de champignons.
Dans cet objectif, outre la livraison de différentes souches, M. [T] [C] s’est engagé selon les termes du contrat, pour le compte de la société [Localité 6]-Champi, à :
— former le personnel désigné par Somycel de façon à lui permettre de mettre en 'uvre chaque étape du processus de production et d’en optimiser l’utilisation,
— apporter une assistance technique à la mise au point de nouvelles recettes de mycélium pour les champignons exotiques,
— apporter son assistance technique à la mise au point d’un nouvel inoculum solide et liquide améliorant la qualité du produit final,
— apporter une assistance pour permettre la production à l’échelle industrielle de mycélium de champignons exotiques ainsi que leur commercialisation, conformément aux critères fixés par Somycel,
— apporter l’information nécessaire aux commerciaux de Somycel destinée aux clients susceptibles d’utiliser ces nouveaux produits.
Le contrat a été défini pour une durée de 15 mois, du 15 octobre 2018 au 31 décembre 2019, s’articulant autour de trois grandes étapes présentées de la manière suivante :
— une première phase, prévue pour se dérouler d’octobre 2018 à mars 2019, consistant à transférer les souches de champignons exotiques ainsi que la méthodologie d’étude préalable sur les souches de champignons exotiques et à élaborer un nouveau produit de mycélium en sac à petite échelle,
— une deuxième phase, d’avril 2019 à juin 2019, consistant à appliquer ces techniques sur les souches de champignons exotiques pour obtenir un nouveau produit commercialisable par Somycel à échelle industrielle,
— une troisième phase, prévue de juillet 2019 à décembre 2019, consistant en la commercialisation du nouveau produit shiitaké par Somycel, prévoyant notamment l’amélioration de la recette durant cette période par [Localité 6]-Champi et Somycel en fonction des retours des clients.
Ces étapes sont développées plus précisément dans une annexe I.
Il a été prévu une flexibilité dans la durée, le contrat énonçant en effet la possibilité, sur accord commun des parties, de prolonger au besoin la fin des deux premières étapes pour une durée maximale de 3 mois, ou de passer à la phase suivante avant que la phase en cours ne soit terminée, sans toutefois que le terme extinctif fixé au 31 décembre 2019 ne puisse être dépassé.
Il a par ailleurs été expressément prévu que le contrat serait réputé satisfait et terminé par la survenance d’un des deux termes suivants au plus tard le 31 décembre 2019 :
— soit l’obtention des résultats stipulés dans l’annexe I et selon les différentes phases définies, dès lors qu’ils se révéleraient conformes, après des tests d’évaluation, aux deux objectifs suivants fixés par Somycel :
*la réduction de la période d’incubation du substrat pasteurisé à 4 semaines prêt à être livré,
*l’obtention d’un produit équivalent ou supérieur au mycélium de la souche de shiitaké 3782 de Mycélia,
— soit le constat par Somycel de l’impossibilité d’atteindre lesdits objectifs lors des tests d’évaluation.
Une clause intitulée « non-conformité du transfert du savoir-faire » précise encore plus loin: « les parties conviennent que si les objectifs ainsi définis au sein du présent contrat et ses annexes ne sont pas atteints au plus tard au 31 décembre 2019, le transfert de savoir-faire sera considéré comme n’ayant pas abouti en totalité […] ».
S’agissant enfin des conditions financières, au c’ur du litige entre les parties, le paragraphe 5 les énonce de la manière suivante :
« En contrepartie du transfert de savoir-faire et des souches exotiques transférées, Somycel s’engage à transférer à [Localité 6]-Champi les sommes suivantes comme stipulé dans l’annexe II :
*à la signature du présent contrat :
87'370 euros HT à la signature du présent contrat, cette somme étant destinée à rémunérer les connaissances déjà acquises par la société [Localité 6]-Champi et qu’elle accepte de transmettre et partager avec la société Somycel. Cette somme est forfaitaire, fixe et définitive et sera définitivement acquise à la société [Localité 6]-Champi sans restitution possible en cas de non atteinte des objectifs fixés.
*1ère étape du projet :
72'808 euros HT à la fin de la première phase définie en annexe I, suite à la validation par les deux parties des objectifs à atteindre comme décrit dans les paragraphes e et f ci-dessus (tests et contrôle de conformité) et à la rédaction du cahier des charges complet pour toutes les souches de champignons exotiques, et résultant des essais à petites échelles qui permettront de passer à la phase industrielle définie en annexe I.
*2ème étape du projet :
72'808 euros HT suite à la validation par les deux parties des objectifs à atteindre, comme décrit dans les paragraphes e et f ci-dessus (tests et contrôle de conformité) du résultat de la production à l’échelle industrielle du mycélium de Shii take.
*3ème étape du projet :
58'247 euros HT à la commercialisation du nouveau produit Shii take par Somycel de juillet 2019 décembre 2019.
Soit un total de 291'233 euros HT défini conformément à l’annexe II. ».
Le paragraphe e) visé par les conditions financières est intitulé « critères d’évaluation, objectifs de conformité ». Il stipule que « le transfert du savoir-faire sera déclaré comme étant réussi si Somycel parvient à produire l’échelle industrielle du mycélium de Shii take en sac et répondant aux critères cumulatifs des objectifs suivants et ce selon les différentes phases définies en annexe I :
a – réduction de la période d’incubation du substrat pasteurisé à 4 semaines prêt à être livré,
b – produit équivalent ou supérieur au mycélium de la souche de Shiitaké 3782 de Mycélia.
[Localité 6]-Champi et M. [C] déclarent comprendre les objectifs recherchés et déclarent connaître les caractéristiques du mycélium 3782 de Mycélia qui servira de mycélium de référence pour les tests d’évaluation ».
Le paragraphe f) prévoit la réalisation des tests d’évaluation par Somycel en collaboration avec M. [C], précisant qu'« en fonction des résultats obtenus, la formulation et/ou les conditions de culture seront modifiées autant que nécessaire et ce jusqu’à obtention d’un produit conforme ». Il est ajouté qu'« en cas de désaccord entre Somycel et [Localité 6]-Champi concernant le déroulement des tests d’évaluation et des résultats obtenus et compte tenu de l’importance de ces tests qui détermineront l’aboutissement du transfert et donc la fin du présent contrat avec les différents versements aux différentes étapes (à l’exception de la première), les deux parties tenteront de trouver un accord amiable pour la résolution des différends dans la limite de 30 jours ».
Le litige entre les parties porte sur le paiement des rémunérations prévues au titre de la deuxième et de la troisième étape du projet, représentant une somme de 131 055 HT. Le premier règlement prévu à la signature du contrat et le deuxième paiement prévu à l’issue de la première étape ont été honorés par la société Somycel.
Il ressort sans ambiguïté du contrat, dont les termes principaux viennent d’être rappelés, que les troisième et quatrième paiements ne sont dus :
— s’agissant de la somme de 72 808 euros HT correspondant à la deuxième étape du projet, que sous la condition suspensive de l’atteinte de la capacité à commercialiser un mycélium de shiitaké en sac à l’échelle industrielle, de qualité équivalente ou supérieure au mycélium de référence (3782 de Mycélia), après réduction de la période d’incubation du substrat pasteurisé à 4 semaines, et ce, en cas de report du calendrier
suivant la clause de flexibilité, au plus tard au 31 décembre 2019,
— s’agissant de la somme de 58'247 euros HT correspondant à la troisième et dernière étape du projet, que sous la condition suspensive de l’accompagnement, par [Localité 6]-Champi, de la société Somycel dans la commercialisation du produit durant une période de 5 mois et ce toujours avant la date butoir du 31 décembre 2019, l’annexe I mentionnant au titre de cet accompagnement des vérifications dans l’usine de fabrication, l’amélioration du produit si nécessaire et la formation des commerciaux.
L’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La société [Localité 6]-Champi, si elle ne vise pas cet article dans ses écritures, sollicite néanmoins l’application d’un tel principe lorsqu’elle réclame le paiement des deux dernières phases du contrat au motif que la non-commercialisation du produit dans les délais prévus serait imputable à la société Somycel.
En premier lieu, il est difficilement contestable que la deuxième étape du projet, qui devait se conclure par l’obtention d’un produit fini commercialisable au plan industriel et répondant au double critère d’une qualité supérieure au mycélium 3782 de Mycélia et d’une incubation de 4 semaines maximum, n’était pas terminée au 31 décembre 2019. Les pièces versées de part et d’autres montrent que les essais pour y parvenir étaient alors toujours en cours, et que les parties échangeaient depuis fin novembre 2019 sur les modalités d’une éventuelle poursuite de leur collaboration au-delà de ce délai, à l’initiative de la société [Localité 6]-Champi qui avait reconnu elle-même par courrier recommandé du 29 novembre 2019 que le terme du 31 décembre 2019 ne serait pas tenu.
Le seul mail de la société Somycel du 11 décembre 2019 traitant d’un essai en cours et accompagné d’un tableau dans lequel figure une mention conclusive suivant laquelle les souches alors observées « présentent un fort potentiel pour concurrencer Mycela, à confirmer en culture », ne permet pas de tirer la conclusion que l’objectif de la deuxième phase, à savoir la capacité à commercialiser un mycélium de shiitaké en sac à l’échelle industrielle, de qualité équivalente ou supérieure au mycélium de référence et avec réduction de la période d’incubation du substrat pasteurisé à 4 semaines, était atteint à cette date. Il le permet d’autant moins qu’un nouveau test d’incubation a été mis en 'uvre en accord entre les parties le 19 décembre 2019, dont les résultats étaient attendus pour le 20 janvier 2020 (pièce 18 et conclusions p23 [Localité 6]-Champi, pièce 26 Somycel), ce qui confirme si besoin était que la phase de test du produit n’était pas aboutie. La cour ne rejoindra donc pas le constat des premiers juges sur ce point.
S’agissant en second lieu des causes de l’inachèvement de cette étape avant le terme du contrat, dont chacune des parties impute la responsabilité à l’autre, les échanges de courriels au mois de juin 2019 montrent que le projet a accusé un premier retard lors de la première étape du contrat, celle-ci étant toujours en cours à cette date alors qu’elle devait initialement se dérouler entre octobre 2018 et fin mars 2019.
M. [T] [C] de la société [Localité 6]-Champi a assumé la responsabilité de ce retard initial, reconnaissant le 9 juin 2019 face à la surprise manifestée par la société Somycel à réception de sa facture « avoir passé beaucoup de temps sur les sujets de la conservation des souches et la fabrication d’inoculum, parce qu’il [lui] semblait très important de [leur]
transférer les explications sur les procédés, et les raisons de ces pratiques ». M. [C] a expliqué à son interlocutrice avoir surestimé les connaissances et la pratique de la société Somycel en la matière, avant de conclure : « J’accepte la responsabilité de ce retard et que vous me retourniez ma facture jusqu’à ce que les tests prévus soient réalisés chez vos clients » (pièces 8 et 9 [Localité 6]-Champi).
Ces échanges font apparaître que les tests prévus à petite échelle au cours de cette première phase pour déterminer le meilleur procédé de fabrication de mycélium, n’avaient toujours pas débuté. Les pièces montrent des premiers essais à partir de la semaine 28, soit début juillet 2019.
Cependant la poursuite de ces essais à une échelle « semi industrielle » et parallèlement le règlement de la première phase par la société Somycel au mois de septembre 2019 témoigne de l’accord des parties pour s’inscrire à compter de l’été 2019 dans la deuxième phase du contrat, ce que permettait la flexibilité temporelle introduite par la clause rappelée plus haut.
Cette phase « semi industrielle », dont on comprend qu’elle devait aboutir à la commercialisation directe du produit en cas de succès des tests, est venue supplanter la phase initialement qualifiée dans le contrat d'« échelle industrielle ». Plus de 180 sacs de 10 litres ont ainsi été testés à chaque essai à partir du mois d’août 2019, en conditions réelles, chez le client Lentin de la Bûche, ce dont témoignent les comptes-rendus de la société Somycel.
Le choix des parties de basculer dès l’été 2019 sur la deuxième phase prévue au contrat pour durer 3 mois, les mettait à ce moment toujours en situation d’atteindre l’objectif fixé pour cette étape, à savoir l’obtention d’un produit commercialisable à l’échelle industrielle après 4 semaines d’incubation au plus tard avant le terme définitif du contrat fixé au 31 décembre 2019.
Or l’analyse des pièces montre que cette deuxième étape s’est étirée de manière excessive au point d’être toujours en cours au 31 décembre 2019, et ce pour des raisons imputables à la société Somycel.
Force est en effet de relever, d’abord, l’absence de définition claire des protocoles des tests, qui seuls devaient permettre la validation par les parties de l’atteinte des objectifs recherchés. Or la réalisation, et donc l’organisation de ces tests, incombaient à la société Somycel conformément au paragraphe f. « Tests/contrôles de conformité » du contrat, dans lequel il était en outre insisté sur leur importance : « […] compte tenu de l’importance de ces tests qui détermineront l’aboutissement du transfert et donc la fin du présent contrat avec les différents versements aux différentes étapes […] ».
Par ailleurs si la société [Localité 6]-Champi conteste avoir ratifié l’annexe III du contrat relative aux « tests et contrôles de la conformité des tests pour validation », en faisant observer à raison qu’elle n’a jamais signé cette annexe établie postérieurement aux autres documents contractuels, un tel document, qui lui est certes inopposable, a au moins le mérite de souligner que la société Somycel avait parfaitement conscience qu’il lui appartenait, en vertu du contrat conclu entre les parties, d’organiser elle-même ces tests d’évaluation, en collaboration avec M.[C].
Pourtant, la société Somycel n’a établi aucun processus clair pour permettre la réalisation de tests pertinents, et ne justifie d’ailleurs pas s’être rapprochée de M. [C] à cet effet comme le prévoyait le contrat.
Cette omission a été source d’erreurs et d’incompréhensions entre les parties lors des premiers tests réalisés entre juillet et septembre 2019, ce qu’a pointé à juste titre le tribunal de commerce.
La cour relève d’ailleurs l’observation de la société Somycel elle-même à l’occasion d’un premier bilan dressé à l’issue d’une réunion du 20 novembre 2019, qui traduit de façon éloquente sa propre incurie : « Compte tenu des résultats du premier essai chez Lentin de la Bûche (sachant que le nombre d’essais d’évaluation est limité), il est important de trouver un système d’évaluation préliminaire suffisamment pertinent pour fournir des éléments factuels de performance avant d’organiser le prochain essai chez Lentin » (pièce 8 Somycel). Ce constat montre que trois mois après le début des premiers tests à l’échelle semi industrielle et un mois avant l’échéance du contrat conclu entre les parties, la société Somycel n’avait toujours pas établi de protocole adéquat permettant d’évaluer la conformité des résultats des tests en cours d’exécution aux objectifs contractuellement définis.
Il doit être ensuite constaté qu’alors même que le contrat portait sur le transfert des souches de shiitaké élaborées par la société [Localité 6]-Champi et de son savoir-faire, et qu’il était dès lors prévu, dans le contrat lui-même et dans l’annexe I, le transfert par M. [C] de ses souches nettoyées ainsi que de son savoir-faire en matière de techniques de nettoyage et de conservation du bon état des souches pour éviter leur dégénérescence, la société Somycel a pris le parti d’intégrer dans les tests ses propres souches, non nettoyées.
M. [C] s’en est ému le 13 octobre 2019 à réception de 40 blocs d’essais shiitaké, par courriel adressé à son interlocutrice de la société Somycel : « Le contrat prévoit des essais avec les souches nettoyées de [Localité 6]-Champi (page 8,9 et annexe 1 – planning). Ces souches nettoyées ont été livrées chez Sylvan après la signature du contrat : 6 lignées de chacune des souches 4320, 90-02 et 90-04.
Sans en avertir [Localité 6]-Champi vous avez livré chez le client le seul mycélium 4320 non nettoyé ce qui n’est pas conforme aux dispositions du contrat sur le contrôle des souches.
Il faut donc reprendre les tests avec les souches nettoyées ce qui entraîne un retard de commercialisation du nouveau mycélium » (pièce 17 [Localité 6]-Champi).
Si la société Somycel se retranche derrière le fait que le contrat ne l’empêchait pas expressément d’utiliser ses souches y compris non nettoyées de sorte qu’il lui était loisible de les introduire dans les tests réalisés à son initiative, un tel parti pris s’avère en contradiction avec l’esprit du contrat lui-même, qui s’inscrivait dans une contrainte de temps, et dans lequel elle reconnaissait en toutes lettres le savoir-faire et la maîtrise technique particulière de la société [Localité 6]-Champi qui lui avaient permis de développer et de faire évoluer ses propres souches, écrivant qu’elle souhaitait bénéficier de ce savoir-faire afin de permettre un développement plus rapide de la culture de ses souches à grande échelle (voir § 2., objet du contrat, p5/13).
En se donnant la latitude d’introduire ses propres souches ou/et des souches non nettoyées dans les tests réalisés à compter de l’été 2019, en dépit de l’objet du contrat, la société Somycel a endossé la responsabilité d’alourdir et de prolonger la deuxième phase de celui-ci au-delà du terme extinctif du 31 décembre 2019 fixé par les parties.
Ses comptes-rendus de tests et de réunions (voir notamment pièces 8 et 22 Somycel) montrent ainsi que les essais ont été dès l’été 2019 réalisés en partie sur des souches non nettoyées et non fournies par la société [Localité 6]-Champi, et que ce n’est qu’à compter de la semaine 48, soit à la fin du mois de novembre 2019 et plus de 3 mois après le début des tests, que le paramètre du nettoyage des souches a été pris en compte, après remise au point à ce sujet par M. [C]. Il est ainsi noté au sujet de l’essai programmé à compter du mercredi 27 novembre 2019 : « 5e essai de production « semi industrielle ». 3 paramètres sont testés : le paramètre recette (MSCR vs NG), le paramètre process inoc (Flake vs pot japonais) et le paramètre nettoyage des souches (SHM01 vs 4320). SHM01 est la souche nettoyée de Mycella 3782-01 fournie par M. [C] » (pièce 22 Somycel).
Or en dépit des demandes répétées de la société [Localité 6]-Champi à compter du mois de février 2020, réitérées devant les premiers juges puis devant la cour, la société Somycel s’est refusée et se refuse toujours de communiquer le résultat final du dernier test effectué sur une souche nettoyée par [Localité 6]-Champi, résultat dont elle a nécessairement connaissance depuis le 20 janvier 2020, fin de la phase de mise en culture chez le client Lentin de la Bûche initiée le 19 décembre 2019 (pièce 18 [Localité 6]-Champi), laquelle culture a été réalisée à partir d’une souche dont le développement au 11 décembre 2019 se révélait prometteur, ainsi qu’en témoigne la conclusion portée sur le tableau d’observation de ses propres laborantins : « les produits 19098 A et B présentent un fort potentiel pour concurrencer Mycelia, à confirmer en culture » (pièce 27 [Localité 6]-Champi).
Il se déduit d’un tel refus que ce dernier test, qui était encore en cours au 31 décembre 2019 et dont le résultat définitif a été connu au 20 janvier suivant, a permis à la société Somycel d’atteindre les objectifs fixés au contrat conclu avec la société [Localité 6]-Champi, à savoir l’obtention d’un produit commercialisable équivalent ou supérieur au mycélium de la souche de shiitaké 3782 de Mycélia avec réduction de la période d’incubation du substrat pasteurisé à 4 semaines prêt à être livré. Dans le cas inverse, la société Somycel ne se serait pas privée de communiquer les résultats de ce test pour asseoir sa démonstration de ce que la société [Localité 6]-Champi avait failli à sa mission de transmission de son savoir-faire.
Dès lors que l’objectif recherché par la société Somycel et contractualisé avec la société [Localité 6]-Champi a, de toute évidence, été atteint trois semaines seulement après le terme extinctif du 31 décembre 2019, il doit être admis que si la société Somycel avait dès l’été 2019 effectué les tests de la deuxième phase du contrat uniquement sur des souches nettoyées et transmises par la société [Localité 6]-Champi, et dans le cadre d’un protocole déterminé de manière précise dès le départ, ce conformément aux termes et à l’esprit du contrat conclu entre les parties, l’objectif fixé au titre de la deuxième phase aurait été atteint avant l’avènement du terme extinctif.
En définitive, c’est donc, à partir du moment où les parties sont entrées dans la deuxième phase de mise en pratique à l’échelle industrielle et d’amélioration continue pour obtenir un produit commercialisable, la société Somycel qui, en compliquant et en alourdissant les tests, a empêché l’accomplissement de la condition suspensive de cette deuxième phase avant la date butoir fixée au contrat, alors que cette condition était en passe d’être réalisée comme en témoigne le test en cours au 31 décembre 2019 et dont elle a refusé de communiquer le résultat.
Aussi, et en application de l’article 1304-3 du code civil précité, la cour juge cette condition suspensive accomplie avant le terme extinctif du contrat, et condamnera par conséquent la société Somycel à payer à la société [Localité 6]-Champi la somme de 72'808 euros HT, soit 87'370 euros TTC en règlement de la deuxième étape du contrat. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, date de la mise en demeure.
Il en va en revanche différemment de la troisième et dernière phase du contrat pour laquelle la société [Localité 6]-Champi réclame également la rémunération prévue à ce titre.
Il incombe en effet au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci.
Or en l’état des pièces versées aux débats, la société [Localité 6]-Champi n’établit pas qu’elle aurait également pu, sans l’alourdissement par la société Somycel de la phase semi industrielle, accompagner celle-ci dans la dernière phase de commercialisation du produit avant le terme extinctif du 31 décembre 2019, compte tenu du retard qu’elle a elle-même pris durant la première phase et pour lequel elle a reconnu sa propre responsabilité. En effet ce retard initial a entraîné le décalage du début de la phase de tests à grande échelle d’au moins 3 mois. Or cette deuxième phase était elle-même prévue pour durer 3 mois, de sorte que la dernière phase de commercialisation du produit, qui devait quant à elle s’étaler sur 5 mois, initialement du mois de juillet 2019 au mois de décembre 2019, n’aurait pas pu en tout état de cause débuter avant le mois d’octobre 2019, ce qui n’aurait pas permis à M. [C] d’accompagner la société Somycel pendant la durée de 5 mois contractuellement prévue avant le terme extinctif du contrat le 31 décembre 2019, et partant de satisfaire entièrement à la condition suspensive assortissant le paiement de cette dernière phase. En outre l’intéressé n’établit pas avoir rédigé le cahier des charges complet ni débuté la formation des commerciaux sur les sujets définis dans l’annexe I, actions qui figuraient également au titre de ses prestations prévues dans le cadre de cette troisième phase.
Il convient de rappeler ici que suivant les termes du contrat (pages 5-6), « les obligations s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ce conformément aux articles 1112 et suivants du code civil, conformément à la définition de l’article 1111-1 du code civil. Ainsi les prestations et obligations respectives trouveront leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat conformément au calendrier et échéancier arrêtés en annexe I et III ».
Aussi, à défaut pour la société [Localité 6]-Champi d’avoir fourni des prestations au titre de la phase de commercialisation du produit, et alors qu’il n’est pas démontré que ce soit le seul comportement de la société Somycel qui ait empêché la réalisation de la condition suspensive de la rémunération prévue au titre de cette phase avant le terme extinctif du contrat, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée, et ce par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
La société Somycel, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de faire supporter à la société [Localité 6]-Champi l’intégralité de ses frais irrépétibles dès lors que celle-ci n’a eu d’autre choix que d’introduire une action en justice pour obtenir le paiement de la deuxième phase du contrat, seul objet de sa réclamation amiable formée initialement le 27 décembre 2019. Pour autant il vient d’être vu que l’appel de la société Somycel n’était pas dépourvu de tout fondement en ce que le paiement de la troisième phase du contrat n’était pas justifié. Aussi, s’il est alloué à la société [Localité 6]-Champi une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci sera limitée à 8000 euros pour l’ensemble de la procédure, première instance et appel. La société Somycel sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a énoncé dans son dispositif que l’annexe 3 et son contenus sont non opposables à la société [Localité 6]-Champi, et condamné la société Somycel aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Somycel à payer à la société [Localité 6]-Champi la somme de 72'808 euros HT, soit 87'370 euros TTC, en règlement de la deuxième phase du contrat conclu entre les parties le 15 octobre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020,
Déboute la société [Localité 6]-Champi de sa demande en paiement formée au titre de la troisième phase du contrat,
Condamne la société Somycel à payer à la société [Localité 6]-Champi la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure, première instance et appel,
Rejette la demande de la société Somycel formée sur le même fondement,
Condamne la société Somycel aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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