Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 17 et 25 juillet 2025,
Mme C A, représentée par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée, lui a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ses documents de voyage dont son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai d’un départ volontaire :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par courrier du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en l’absence de signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen dans l’arrêté attaqué, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le retirer sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné.
— les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, qui indique poursuivre un projet professionnel en France.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine, née le 5 janvier 1995, a déclaré être entrée en France en 2021. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Il s’agit des deux arrêtés contestés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004: " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (. ..) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour justifier la décision d’obliger Mme A à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur plusieurs faits, à savoir des interpellations à trois reprises depuis 2023 pour vérification de son identité et son droit au séjour, des faits de menace de mort réitérée et de violence conjugale. Le préfet a estimé que ces éléments, bien que n’ayant donné lieu ni à des poursuites ni à des condamnations, révélaient du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme A n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni de poursuites pénales pour les faits retenus par le préfet. D’autre part, il est établi que l’intéressée a, à plusieurs reprises, porté plainte pour des faits de violences dont elle se déclare victime, à savoir, le 21 novembre 2021, puis les 9 avril 2023 et 7 janvier 2025 à l’encontre de son ex conjoint pour des faits de violences conjugales, les 26 septembre et 26 novembre 2024, les 23, 25 et 26 avril 2025 pour des violences ou menaces émanant de voisins ou tiers. Un certificat médical du 23 avril 2025 de l’assistance publique des hôpitaux de Paris destiné à l’autorité judiciaire, atteste que les blessures de Mme A constatées sont compatibles avec les faits allégués de violence physique à son encontre. Une attestation d’une voisine datée du 2 juin 2025 corrobore également l’existence d’une agression physique et verbale. Sur le plan familial, Mme A est mère de deux filles mineures. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une lettre d’attention en date du 7 avril 2024, signée par Mme A et son ancien conjoint, qu’elle assume seule l’autorité parentale, vit avec son père en situation de grande précarité, ce dernier souffrant de lourdes séquelles neurologiques consécutives à un accident cardio-vasculaire, comme en atteste un certificat médical du docteur B du 9 avril 2025. Une attestation de la directrice de l’école élémentaire fréquentée par les enfants de la requérante, en date du 4 mars 2025, souligne l’implication exemplaire de Mme A dans leur scolarité et leur bien-être. S’agissant de son insertion, Mme A a signé le 9 juillet 2025 un contrat d’engagement avec France travail dans le cadre d’un projet professionnel. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de toute condamnation ou poursuite à l’encontre de l’intéressée, au contexte personnel dans lequel s’inscrivent les faits retenus par le préfet, à la situation familiale et sociale de Mme A et aux démarches entreprises en vue de son insertion professionnelle, sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînant, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions subséquentes, y compris celle portant assignation à résidence, il résulte de tout de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondée à demander l’annulation des deux arrêtés du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, aucun texte ne prévoit qu’une interdiction de circulation régie par les articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit accompagnée d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’arrêté attaquée du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire, que l’intéressée a fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
6. En second lieu, et eu égard à ce que Mme A est ressortissante de l’Union européenne, l’annulation des arrêtés attaqués implique seulement la restitution de son passeport et tout autre document de voyage. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et ses documents de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence est annulée en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et ses documents de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512921
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