Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2205205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205205 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement et la mobilité en date du 20 avril 2022, de rejet de sa demande d’acquittement d’une créance échue et non honorée et de paiement des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre le Cerema de procéder au versement de la somme de 12 539,84 euros, due au titre de l’ISS 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans le délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement et la mobilité conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 24 janvier 2025, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité le 24 janvier 2025 au moyen de l’application informatique « Télérecours », à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. La signature de l’accusé de réception a été enregistrée le 24 janvier 2025 à 19h19. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, et la mobilité.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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