Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2202599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, complétée par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Divisia, demande au tribunal :
— l’annulation de la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation relative à des amendes fiscales aux titre des années 2016 et 2017,
— la décharge de l’imposition contestée,
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les amendes du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, ont été proposées dans le cadre de la procédure d’examen de situation fiscale personnelle diligentée à son encontre, dont la durée a excédé le délai légal d’un an, entachant ainsi la régularité de la procédure d’imposition ;
— elle n’était pas astreinte aux obligations déclaratives prévues au 2ème alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ; les mouvements de fonds constatés le 31 décembre 2016 sur le compte monégasque et le 18 octobre 2017 sur le compte suisse ne répondent pas à la définition de l’article 1649 A du code général des impôts applicable au titre des années en litige ; il ne s’agit pas d’opération de crédit ou de débit, mais d’un simple transfert de fonds dans une autre banque ou une autre agence du même groupe bancaire ; or, les comptes inactifs ou dormants détenus à l’étranger ne sont soumis à l’obligation de déclaration qu’à compter du 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Divisia pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un contrôle de sa situation fiscale, à l’issue duquel il a été constaté qu’elle n’avait pas déclaré deux comptes bancaires ouverts à l’étranger et utilisés, en contravention des dispositions du 2ème alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts et de celles de l’article 344 A de l’annexe III au même code en vigueur au titre des années 2016 et 2017. En conséquence, l’amende fixe du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts lui a été appliquée. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées.
Sur la procédure d’imposition
2. Aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. ». Aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe protégeant les droits des contribuables ne fait obstacle à ce que, dès lors qu’il est compétent pour le faire, un même agent des impôts procède à un examen de situation fiscale personnelle d’un contribuable dans une hypothèse où un tel contrôle est prévu et, parallèlement, à un contrôle sur pièces du dossier du même contribuable.
3. Aux termes de l’article L.23 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a fait l’objet d’un examen de la situation fiscale personnelle, lequel a débuté le 15 septembre 2018 et s’est conclu le 2 octobre 2019 par un avis d’absence de rehaussement. Parallèlement, Mme B a fait l’objet le 6 mai 2019 d’une demande d’information s’inscrivant expressément dans le cadre de l’article L 23 C du livre des procédures fiscales, puis suite à sa réponse du 4 juillet 2019, a été informée par lettre n°751 du 2 octobre 2019 que l’amende prévue par l’article 1736 du code général des impôts lui était infligée, suite à l’absence de déclaration de deux comptes bancaires ouverts à l’étranger, dont l’existence avait été révélée dans le cadre de l’examen de sa situation fiscale personnelle.
5. Mme B soutient que dès lors que les amendes mises à sa charge résultent des constatations effectuées au cours de l’examen de sa situation fiscale personnelle, et qu’elles ne lui ont été notifiées que le 2 octobre 2019, les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales fixant à l’examen de situation fiscale personnelle une durée maximale d’un an ont été méconnues. Toutefois, alors qu’il résulte de la chronologie des faits rappelés au point précédent que le service a entendu, avant même l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, placer la procédure litigieuse sous l’empire des dispositions de l’article L 23 C du même livre, le constat de l’absence de déclaration des comptes ouverts à l’étranger par la requérante, même s’il reprend des informations collectées lors de l’examen de situation fiscale personnelle dont elle a fait l’objet, relève du contrôle spécifique des déclarations de l’intéressée. Le service n’a pas, pour établir les amendes litigieuses, confronté les déclarations souscrites par l’intéressée avec sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie ou son train de vie. Par conséquent, les circonstances relevées ne caractérisent pas, en tant que telles, la poursuite de l’examen de situation fiscale personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 7 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : « () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger () / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Aux termes de l’article 1736 de ce code, dans sa rédaction applicable : " () IV.- 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’eu égard à l’objet des dispositions précitées, qui visent à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, lorsque l’administration fiscale dispose d’éléments établissant l’utilisation de comptes non déclarés à l’étranger au titre d’une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou leurs ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes et avoir méconnu, au titre de ces années, l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 A du code général des impôts. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé pour une année donnée que si l’utilisateur du compte a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ce compte.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté que Mme B avait détenu deux comptes à l’étranger, le premier au Crédit Lyonnais à Monaco jusqu’au 30 décembre 2016 et le second à la banque EFG à Genève en Suisse jusqu’au 24 octobre 2017, dates auxquelles elle a transféré les fonds correspondants dans des comptes situés en France. Mme B n’a pas déclaré les références desdits comptes, en même temps que ses déclarations de revenus des années 2016 et 2017, en contravention des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts.
9. Mme B soutient que les mouvements auxquels le vérificateur fait référence, soit le 31 décembre 2016 pour le compte monégasque et le 18 octobre 2017 pour le compte suisse, n’entreraient pas dans le champ d’application des dispositions précitées, dès lors qu’il s’agirait, en réalité, dans les deux cas d’un simple transfert des fonds dans une autre banque ou dans autre agence du même groupe bancaire.
En ce qui concerne le compte ouvert en Suisse dans l’établissement EFG :
10. Il résulte de l’instruction que le compte ouvert en Suisse dans l’établissement EFG a été mouvementé au débit le 18 octobre 2017, par le transfert d’une partie des fonds composant le portefeuille détenu vers un compte ouvert auprès de la banque française Chaix, suivi par une conversion de cet actif en un produit d’assurance-vie souscrit auprès d’un troisième établissement. Le relevé de situation de ce compte suisse, établi au 31 décembre 2017, fait apparaître un « virement en sortie » au cours de l’année 2017 d’un montant de 317 000 euros, le total du portefeuille au 28 novembre 2017 s’établissant à 37 417,86 euros contre 351 419,21 euros au 1er janvier 2017. Ce débit, relevé par l’administration, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Enfin, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne serait pas titulaire de ce portefeuille n°37829 alors qu’elle a reconnu, dans un courrier adressé à la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées du 4 juillet 2019, produit par l’administration en défense, qu’elle était bien dépositaire des fonds figurant sur ce même compte.
En ce qui concerne le compte ouvert à Monaco dans l’établissement LCL :
11. Le service a relevé que le compte ouvert dans la banque LCL à Monaco a été débité le 31 décembre 2016, par un transfert de fonds vers un compte ouvert auprès de la banque française LCL, agence de Nîmes, où cet actif a lui aussi été ensuite converti en un produit d’assurance vie. De son côté, la requérante ne soutient pas et a fortiori n’établit que ce compte à Monaco aurait été clôturé à cette occasion. Par conséquent, les mouvements constatés entrent dans le champ des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, alors même qu’ils concerneraient un compte d’assurance-vie. Si Mme B fait en outre valoir, dans ses dernières écritures, qu’elle ne serait pas le souscripteur du contrat d’assurance-vie correspondant, il ressort des termes du courrier précité du 4 juillet 2019 qu’elle a elle-même admis que ledit compte avait été ouvert à son nom. Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que dès lors que la banque Crédit Lyonnais aurait son siège social en France et que les transferts auraient été effectués entre deux succursales de la même banque, les contrats détenus par sa succursale à Monaco ne sauraient être regardés comme des comptes détenus à l’étranger au sens des dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a conclu des mouvements de fonds ainsi observés, que les comptes précités avaient été utilisés au cours des années en litige. Par conséquent, les conclusions tendant à la décharge des amendes infligées en l’absence de déclaration desdits comptes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées .
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D.BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202599
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